Question écrite n° 17538 :
DGF

10e Législature

Question de : M. Morisset Jean-Marie
- UDF

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'application de la loi du 31 decembre 1993 portant reforme de la DGF. En effet, au cours de l'annee 1993, de nombreuses communes des Deux-Sevres se sont engagees dans la procedure d'inventaire des voies communales pour avoir un etat des lieux precis et mener ainsi une politique d'entretien et de refection, cette procedure devant s'accompagner d'une revalorisation de la DGF au titre de la voirie dans les annees suivantes. Bien souvent, les communes ont pris cette decision, entrainant par la-meme de lourds frais, a la suite d'incitations qu'elles ont pu recevoir des services techniques de l'Etat. Or il apparait que la reference pour la DGF pour 1994 est celle de 1993 et n'aura donc aucune incidence sur la DGF de cette annee. De plus, les communes concernees se trouvent largement penalisees puisque la reforme de la DGF operee par la loi susvisee ne retient plus le critere de la voirie. Les communes qui ont effectue cette reorganisation avant 1993 ont beneficie de la revalorisation de la DGF au titre de la voirie. Les communes qui l'ont engagee en 1993 en sont privees par des dispositions reglementaires qu'elles ne pouvaient pas connaitre au moment de prendre leur decision. Il faut savoir que la valeur de point etait de 4,424 869 francs le metre lors de la DGF 1993 et se trouve ramenee a 0,3401 francs le metre dans la dotation de solidarite rurale 1994. Ainsi, la non-revalorisation de la DGF pour ces communes les place dans une situation discriminatoire et rompt l'egalite de traitement entre les collectivites. Il lui demande donc s'il est envisage de prendre en consideration les engagements qui avaient ete pris par les communes avant la promulgation de la loi afin de retablir une egalite de traitement.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

L'article L. 234-7 du code des communes, dans sa redaction issue de la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement, dispose que chaque commune percoit une dotation forfaitaire egale a la somme recue l'annee precedente au titre des dotations de base, de perequation, de compensation, de la majoration voirie, de la garantie de progression minimale et de la dotation villes-centres ou des dotations touristiques. La dotation forfaitaire 1994 permet de consolider, en francs courants, au niveau atteint en 1993, l'ensemble des dotations percues par les communes. A l'exception du critere d'expansion demographique constate par un recensement complementaire, il n'est par consequent plus tenu compte, pour le calcul de la dotation forfaitaire, des variations physiques (voirie, logements sociaux, eleves) ou financieres propres a chaque collectivite. Le recensement annuel des donnees relatives a la longueur de voirie classee dans le domaine public communal, au nombre d'eleves scolarises sur le territoire de la commune et aux logements sociaux, ainsi que celui des elements de nature fiscale et financiere determinent l'eligibilite et les attributions individuelles des communes au titre des dotations de solidarite urbaine et de solidarite rurale. Les elements physiques et financiers pris en compte dans le calcul de ces dotations s'apprecient au 1er janvier de l'annee precedant celle au titre de laquelle est faite la repartition, a l'exception de la population, calculee dans les conditions prevues a l'article L. 234-2, et du nombre d'eleves, constate lors de la rentree scolaire de l'avant-derniere annee. De ce fait, les classements des voies communales effectuees en 1993 par les communes n'auraient pu etre pris en compte pour le calcul de la DGF 1994, meme en l'absence de reforme. L'article 38 de la loi du 31 decembre 1993 precitee dispose enfin que le Gouvernement deposera devant le Parlement avant le 30 avril 1995 un rapport presentant le bilan d'application des dispositions de la loi susvisee. Ce rapport permettra de confirmer ou d'inflechir les orientations tracees par la reforme de la DGF. Sans attendre les conclusions de ce rapport, il parait utile de rappeler que les travaux de grosses reparations et d'ameliorations de la voirie sont eligibles a la dotation globale d'equipement (DGE). Les communes de plus de 2 000 habitants qui relevent de la premiere part percoivent la dotation par le biais d'un taux de concours annuel (1,54 p. 100 en 1994) applique a toutes leurs depenses d'equipement de l'espece. Quant aux communes dont la population n'excede pas 2 000 habitants, elles peuvent beneficier de subventions au titre de la deuxieme part de la DGE ; ces subventions leur sont accordees a des taux compris dans une fourchette allant de 20 p. 100 a 60 p. 100.

Données clés

Auteur : M. Morisset Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales

Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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