Legs
Question de :
M. Morisset Jean-Marie
- UDF
M. Jean-Marie Morisset rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qu'avant d'autoriser les personnes morales denommees a l'article premier du decret du 1er janvier 1896, modifie par le decret du 24 decembre 1901, a accepter un legs, le prefet du lieu d'ouverture de la succession doit inviter les heritiers qui lui sont signales a donner leur consentement a l'execution du testament. Il lui demande si cette interrogation peut etre evitee lorsque ces derniers ne sont pas heritiers reservataires, que le legs soit fait avec ou sans charge.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
Aux termes du 2e alinea de l'article 2 du decret du 1er fevrier 1896, le representant de l'Etat dans le departement doit, prealablement a la decision d'autorisation d'acceptation d'un legs fait a une association reconnue d'utilite publique ou a une association religieuse autorisee, inviter « les personnes qui lui sont signalees comme heritiers a prendre connaissance du testament, a donner leur consentement a son execution ou a produire leurs moyens d'opposition ». Cet article a une portee generale et s'applique donc, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, dans toutes les successions, sans que l'on puisse distinguer selon que les heritiers sont reservataires ou non selon que le legs est greve de charge ou pas. Cette procedure, qui peut etre assimilee a celle de la delivrance du legs, permet de connaitre les eventuelles contestations soulevees par les heritiers et de determiner en consequence si l'acceptation du legs doit etre autorisee par un decret en Conseil d'Etat (art. 7 de la loi du 4 fevrier 1901). Elle permet en outre d'eclairer le representant de l'Etat dans le departement sur toutes les circonstances du legs qui devront etre prises en compte au moment de la decision d'autorisation. En particulier, cette consultation des heritiers permet de s'assurer que les dispositions testamentaires « ne lesent pas un heritier dont la situation de famille et de fortune serait precaire ». (Rep. min. no 385 - J.O. du 25 aout 1988 p. 946).
Auteur : M. Morisset Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994