Question écrite n° 17540 :
Fonctionnement

10e Législature

Question de : M. Mattei Jean-François
- UDF

M. Jean-Francois Mattei attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes d'application de la loi hospitaliere en matiere d'autorisation d'activite de soins en reanimation. En l'absence des normes techniques prevues par la loi hospitaliere, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles sont les dispositions permettant, d'une part, de garantir la securite des malades et, d'autre part, d'assurer une egalite de traitement entre les differents etablissements.

Réponse publiée le 28 novembre 1994

La loi hospitaliere prevoit en effet des normes edictees par decret pour la reanimation. A l'heure actuelle, en attendant la sortie du decret relatif a ces normes techniques, la circulaire no 280 du 7 fevrier 1989 relative a la mise en place de schemas regionaux de la reanimation donne des recommandations permettant d'assurer la securite dans les services de reanimation des etablissements de sante publics. Cette circulaire, bien entendu, n'a pas de valeur reglementaire, mais chacune des recommandations constitue une reference en matiere de securite. Pour les etablissements de sante prives, l'annexe B relative aux criteres de classement pour la medecine a soins particulierement couteux de l'arrete du 29 juin 1978 relatif aux procedures de classement applicables aux etablissements prives mentionnes a l'article L. 275 du code de la securite sociale et prevu par l'article 2 du decret no 73-183 du 22 fevrier 1973 s'applique. Les normes techniques prevues par la loi hospitaliere seront edictees prochainement, en accord avec les professionnels, et seront applicables aux etablissements publics et prives.

Données clés

Auteur : M. Mattei Jean-François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hopitaux et cliniques

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 28 novembre 1994

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