Conseillers prud'homaux
Question de :
M. Bussereau Dominique
- UDF
M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la minoration des frais de deplacement des conseillers prud'homaux, instauree par la circulaire SJ/94-001-AB 3 du 21 janvier 1994. Alors que la charge de travail de ces magistrats non professionnels va croissant et que leur juridiction peut se reveler tres vaste, l'utilisation de leur vehicule est indispensable. Il lui demande donc si l'abrogation de ladite circulaire et le benefice des dispositions du decret du 28 mai 1990 aux conseillers prud'homaux ne seraient pas envisageables dans l'interet de la justice.
Réponse publiée le 19 septembre 1994
Contrairement a ce qu'ont laisse entendre certaines interpretations erronees de la circulaire no SJ.94-001-AB 3 du 21 janvier 1994 relative aux modalites de gestion des credits des services judiciaires, qui rappelle notamment le regime applicable en matiere de remboursement des frais de deplacement des conciliateurs, aucune diminution des taux de remboursement qui leur sont applicables n'a ete operee. En effet, la circulaire evoquee a notamment eu pour objet de rappeler que si le decret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au reglement des frais de deplacement des personnels civils de l'Etat en metropole a abroge le decret no 66-619 du 10 aout 1966 precedemment en vigueur, les articles 51 et 53 de ce nouveau decret ont maintenu, a titre transitoire, les regimes forfaitaires et les regimes particuliers de frais de deplacement, tels ceux interessant les conciliateurs, les conseillers prud'homaux et les membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux. Aux termes de ces articles et de la circulaire d'application du nouveau decret, datee du 6 novembre 1990, les dispositions du decret de 1966, et notamment de ses arretes d'application concernant les taux d'indemnisation, leur demeurent applicables dans la mesure ou les textes relatifs aux frais de deplacement de ces personnels se referent aux dispositions du decret de 1966. Tel est le cas de la decision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget en date du 7 aout 1978 qui fixe les conditions de remboursement des frais de deplacement des conciliateurs. Par consequent, tant qu'une modification de ce texte, substituant les references du decret de 1966 par celles du decret de 1990, n'interviendra pas, les interesses ne pourront beneficier des nouveaux tarifs fixes par les arretes d'application du decret du 28 mai 1990, et ils ne peuvent, des lors, se voir attribuer que les indemnites prevues par l'arrete du 15 octobre 1989 pris pour l'application du decret de 1966. C'est la raison pour laquelle une modification de la decision du 7 aout 1978 devrait prochainement intervenir, de maniere a mettre un terme, en ce qui concerne les conciliateurs, au regime transitoire etabli par les articles 51 et 53 du decret de 1990. Dans cette perspective, une demande d'augmentation des credits propres aux frais de deplacement a d'ores et deja ete presentee dans le cadre de la preparation de la loi de finances pour 1995.
Auteur : M. Bussereau Dominique
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 19 septembre 1994