Politique a l'egard des rapatries
Question de :
M. Brard Jean-Pierre
- COM
M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions d'accueil en France des Francais rapatries dans les centres d'hebergement de reinsertion economique et sociale. En effet, le contenu du reglement interieur de ces centres, sous le controle du Comite d'entraide aux Francais rapatries, conformement a l'article 46-4 du decret du 2 septembre 1954, modifie par le decret du 15 juin 1976, semble attentatoire aux libertes individuelles essentielles, en particulier en autorisant le « personnel approprie » a avoir connaissance de tout courrier « administratif » (caisse d'allocations familiales, Assedic, ANPE, mairie, ministere des affaires etrangeres, CMAS, consulats, ambassades, etat civil, CNASEA, organismes de formation, employeurs divers, DDASS, DIDAMS, RMI, etc.) adresse au nom du rapatrie. En outre, les allocations de subsistance ne sont versees qu'au titre d'avance et sont donc recuperees en integralite sur le RMI, dont le montant est deja tres limite et, plus grave, sur les allocations familiales pourtant instituees pour assurer la subsistance des enfants, toutes sommes normalement insaisissables, y compris par voie de justice. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui indiquer si une actualisation de ces textes est envisagee afin que soit mis un terme a de telles pratiques.
Réponse publiée le 26 décembre 1994
En application de l'article 46 du decret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifie, les personnes et les familles sans logement, de nationalite francaise, rapatriees de l'etranger, peuvent, sur leur demande, beneficier de l'aide sociale pour etre accueillies dans des centres d'hebergement et de readaptation sociale. C'est dans ce cadre juridique que le Comite d'entraide aux Francais rapatries (CEFR) exerce sa mission. Les personnes hebergees dans les centres d'hebergement et de readaptation du Comite d'entraide aux Francais rapatries signent, a leur arrivee dans le centre, le reglement interieur et son annexe dans lequel il est precise qu'ils s'engagent a communiquer toutes les informations concernant les ouvertures de droits et perceptions de revenus. Cela doit permettre de fixer les participations a l'hebergement, compte tenu des ressources effectives de chaque famille. En aucun cas, il n'est procede a l'ouverture des lettres destinees aux heberges. La communication des elements ci-dessus est egalement necessaire pour la mise a jour des dossiers administratifs et sociaux, ainsi que pour le suivi du contrat d'insertion. Par ailleurs, le Gouvernement a pris les mesures appropriees pour que nos compatriotes rentrant precipitamment d'Algerie puissent sans delai faire valoir leurs droits au revenu minimum d'insertion. Les allocations de subsistance attribuees en attente d'ouverture du droit au RMI ne sont pas prises en compte pour le calcul du RMI, conformement a l'article 8 de la loi du 1er decembre 1988 modifiee. Cela a ete rappele dans la circulaire no 35-1994 du 7 octobre 1994 : « Vous veillerez a ce que des aides financieres a caractere ponctuel, pour permettre leur retour et leur reinsertion en France, ne soient pas prises en compte dans le calcul du droit au RMI, conformement a la reglementation en vigueur. »
Auteur : M. Brard Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatries
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 26 décembre 1994