Question écrite n° 17584 :
Taxe professionnelle

10e Législature

Question de : M. Bachelet Pierre
- RPR

M. Pierre Bachelet attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences extremement facheuses emportees par la procedure d'inscription de privilege du Tresor au registre du commerce, pour les entreprises qui demandent un degrevement au titre du plafonnement de la taxe professionnelle, en fonction de la valeur ajoutee. Cette pratique courante de la part de l'administration fiscale est conforme aux textes et usages. Toutefois, ce procede brutal et sans preavis est de nature a porter un grave prejudice a l'image de marque de l'entreprise concernee non seulement en France mais surtout a l'etranger compte tenu de la publicite qui en est faite. En effet, les organismes de renseignements internationaux disposent de procedures d'alerte vis-a-vis de leur clientele d'affaires (commerciale, financiere, bancaire, organismes d'assurance-credit). L'annonce d'une prise de privilege du Tresor public ne peut etre interpretee que comme un element grave et extremement negatif pesant sur la renommee et le credit de l'entreprise. Ce handicap est d'autant plus sensible qu'il concerne une societe qui realise la plupart de son chiffre d'affaires a l'exportation. Les forces vives de la nation, qui n'ont de cesse d'etre incitees pour conquerir des parts de marche hors de France, ne peuvent, vis-a-vis de leurs concurrents etrangers, que percevoir de maniere tres desavantageuse cette obligation. Il lui demande donc, au moins pour les entreprises exportatrices, s'il ne conviendrait pas de substituer a cette inscription de privilege du Tresor, particulierement penalisante, la mise en place d'une garantie bancaire offrant pour l'Etat les memes avantages quant a la force de la creance. Dans le meme esprit, il serait egalement souhaitable que les recettes des finances soient dispensees - dans le cas de sursis a paiement couvert par une garantie ad hoc acceptee par l'administration - de l'obligation d'inscription de privilege.

Réponse publiée le 5 septembre 1994

La loi no 66-1007 du 28 decembre 1966 (art. 1929 quater du code general des impots) fait obligation a l'administration de publier le privilege du Tresor lorsque les sommes dues par le redevable, a un meme poste comptable et susceptibles d'etre inscrites, depassent a la fin d'un trimestre civil un montant minimum de 100 000 F fixe par arrete du ministere de la justice, y compris lorsque l'imposition fait l'objet d'une contestation. Ces dispositions sont applicables aux taxes professionnelles beneficiant d'un plafonnement par rapport a la valeur ajoutee, dans la mesure ou la demande deposee par le beneficiaire peut se reveler erronee lors de son controle par les services fiscaux. Lorsque la publicite du privilege du Tresor est obligatoire, son defaut est sanctionne en cas de redressement ou de liquidation judiciaire par la perte pour le Tresor du caractere privilegie de sa creance. Par ailleurs, les tiers ayant contracte avec une personne redevable d'impositions privilegiees, declaree en cessation de paiement, pourraient engager un recours en dommages et interets contre l'administration qui n'aurait pas, par le biais de la publicite, informe les tiers de l'existence d'une dette fiscale de la personne en cause. Compte tenu de cette obligation et afin de ne pas penaliser les entreprises, des directives ont ete donnees aux comptables du Tresor en vue de faire mentionner en marge de la publicite, sans demarche prealable de l'entreprise, l'existence de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle et son montant. Cette disposition est de nature a permettre une analyse objective de la situation financiere reelle des entreprises.

Données clés

Auteur : M. Bachelet Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994

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