Question écrite n° 17585 :
FCTVA

10e Législature
Question signalée le 26 juin 1995

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait qu'en reponse a sa question ecrite no 14325 concernant le fonds de compensation de la TVA, il lui a indique qu'il avait pris l'engagement « d'adapter les loyers payes par les services publics de l'Etat. L'exclusion du FCTVA des operations immobilieres realisees pour le compte de l'Etat doit s'accompagner d'une prise en compte de la TVA payee par les communes pour la determination du loyer. Ce sera desormais le cas et les procedures de fixation des loyers seront adaptees en consequence ». Il souhaiterait qu'il lui indique comment cette decision doit se concretiser. Notamment lorsque, par exemple, un loyer etait prevu pour la location par une administration publique d'une nouvelle construction financee par une commune et lorsque, contrairement a ce qui avait ete envisage, la commune s'est vu refuser le remboursement de la TVA, il souhaiterait qu'il lui indique, de maniere precise et sans ambiguite, de combien le montant annuel du loyer initialement prevu doit etre reevalue. Il est en effet louable de prendre des engagements ; encore faut-il que ceux-ci soient appliques et que les communes ne soient pas les victimes d'un systeme dans lequel le Gouvernement multiplierait les effets d'annonce sans qu'une concretisation equitable et honnete puisse etre enregistree sur le terrain pour compenser le prejudice subi anormalement par les communes.

Réponse publiée le 3 juillet 1995

Le Gouvernement a effectivement repondu le 1er aout 1994 qu'il s'etait engage, devant les membres du comite des finances locales du 19 mai 1994, a adapter les loyers payes par les services publics de l'Etat et que desormais l'exclusion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee devait s'accompagner d'une prise en compte de la TVA payee par les collectivites locales pour la determination du loyer. La circulaire d'application du 23 septembre 1994, signee du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, et du ministre du budget, adressee aux prefets ainsi qu'aux tresoriers-payeurs generaux, rappelle que, hormis les cas ou s'applique le regime derogatoire et temporaire prevu a l'article 49 III de la loi de finances rectificative pour 1993, les consequences de l'ineligibilite au FCTVA doivent etre tirees a l'occasion de la fixation des loyers des batiments nouvellement mis a disposition de l'Etat.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : économie et finances

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 juin 1995

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 3 juillet 1995

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