Cotisations
Question de :
M. Girard Claude
- RPR
M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le projet de decret relatif aux cotisations agricoles pour 1994. Ce projet, dans sa forme actuelle, ajoute a la charge de la profession agricole les pertes de recettes provenant de l'exoneration partielle dont beneficient les jeunes agriculteurs, ainsi que de la prise en charge des deficits. Cette mesure n'est pas acceptee par les agriculteurs, qui estiment qu'elle remet en cause les mesures adoptees par le Parlement et porte atteinte a la parite des taux entre les differents regimes de securite sociale. Il le remercie de lui preciser les mesures qu'il compte prendre afin que le dispositif de calcul des cotisations sociales agricoles soit conforme aux engagements pris.
Réponse publiée le 5 décembre 1994
Le decret no 94-718 du 18 aout 1994 determine les modalites de calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles pour 1994. Conformement a la demande de la profession d'accelerer l'application de la reforme engagee en 1990, ce decret prevoit d'asseoir 70 p. 100 des cotisations sociales agricoles sur les revenus professionnels. Pour la premiere fois depuis la creation du BAPSA, les cotisations des agriculteurs baisseront en 1994 : la diminution des cotisations financant le BAPSA sera de 1,5 milliard de francs par rapport a celles de l'an dernier, et les cotisations baisseront, en moyenne par exploitant, de 9 p. 100. Cette diminution resulte de la mise en oeuvre de la reforme des cotisations sociales agricoles, qui permet dorenavant de prendre en compte l'evolution des revenus des exploitants dans le calcul des charges des exploitants ; elle est aussi la consequence des amenagements favorables apportes a la reforme par la loi no 94-114 du 10 fevrier 1994 qui permet notamment de prendre en compte les revenus de la derniere annee connue dans l'assiette des cotisations. Il convient de signaler que, dans le cadre du decret fixant les cotisations pour l'annee 1994, le Gouvernement a decide de faire un effort budgetaire supplementaire de 120 millions de francs. L'Etat prendra ainsi en charge le cout (environ 60 millions) d'une partie des allegements de cotisations beneficiant aux jeunes agriculteurs qui s'installent, suivant des modalites similaires a celles prevues par la loi du 11 fevrier 1994 pour les commercants et artisans qui debutent ; par ailleurs, l'Etat a accepte d'aider les caisses de mutualite sociale agricole a faire face a la baisse conjoncturelle de leurs ressources par l'affectation d'une part supplementaire (60 millions) des cotisations au financement de leurs depenses de leur fonctionnement. Globalement, le taux des cotisations des agriculteurs sur leurs revenus professionnels (benefices fiscaux) se situera, en 1994, a 39 p. 100. Ce taux est inferieur a celui des salaries (41,35 p. 100), en raison de differences dans les prestations entre le regime agricole et le regime general. Il apparait justifie que, par parallelisme, la profession supporte par une legere majoration de ses cotisations (de l'ordre d'un point a l'interieur du taux de 39 p. 100) des avantages qui n'existent pas dans les autres regimes, comme le cout d'une partie des exonerations de cotisations des jeunes agriculteurs et de la deduction des deficits. Le niveau des contributions des agriculteurs sur leurs revenus professionnels est donc, globalement, a parite avec celui des autres categories, en tenant compte des particularites de leur regime de cotisations et de prestations. Il convient, en outre, de rappeler que le financement des prestations sociales servies aux agriculteurs actifs et retraites (85,7 milliards cette annee) est, en 1994, assure a 82,2 p. 100 par un effort de solidarite des autres regimes sociaux et de la collectivite nationale et qu'il le sera a raison de 84,3 p. 100 en 1995.
Auteur : M. Girard Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994