Collectivites locales : annuites liquidables
Question de :
M. Bocquet Alain
- COM
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme suivant : le decret no 93-135 du 2 fevrier 1993 a modifie certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers. Ce decret a modifie dans ses articles 15 a 25 les modalites d'integration des sapeurs-pompiers dits « permanents ». S'agissant de la retraite, ces personnels beneficient a compter de leur integration des avantages statutaires de leur nouveau cadre d'emplois dans les memes conditions et limites que celles prevues pour les autres sapeurs-pompiers professionnels par les decrets du 25 septembre 1990 portant statuts particuliers de ces cadres d'emplois. L'article 6 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels prevoit que ces personnels sont admis a la retraite a compter de l'age de cinquante-cinq ans sans pouvoir depasser soixante ans. Cette disposition ouvre donc la possibilite a tout sapeur-pompier professionnel justifiant de l'age de cinquante-cinq ans de beneficier d'une cessation d'activite. Toutefois, il semblerait que cette possibilite soit assortie de la condition de justifier d'une activite de quinze annees successives. Il lui demande de lui confirmer la veracite de cette disposition, s'agissant notamment de la notion « successives ». Si celle-ci etait averee, il lui demande s'il entend permettre que soit retenu le seul critere de quinze annees d'activite (successives ou non).
Réponse publiée le 5 décembre 1994
Le decret no 93-135 du 2 fevrier 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 a 25 de nouvelles modalites d'integration, dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits « permanents » qui etaient des sapeurs-pompiers volontaires exercant a temps complet cette activite dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activite principale la qualite de fonctionnaires territoriaux. Les agents ainsi integres dans l'un de ces cadres d'emplois institues par les decrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifies, sont regis dorenavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils beneficient de l'application de l'article 6 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui precise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent etre admis a faire valoir leurs droits a la retraite a compter de l'age de cinquante-cinq ans. En outre, le decret du 2 fevrier 1993 precite dispose aux termes de ses articles 23 et 25 que les services effectues dans le dernier grade detenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimiles a des services effectifs de sapeur-pompier professionnel, soit en totalite pour les agents integres apres examen, soit en partie pour ceux integres apres concours. Neanmoins, la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, competente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopte une interpretation restrictive des dispositions precitees. En effet, elle ne reconnait pas l'assimilation de ces services a des services realises en qualite de sapeur-pompier professionnel, qui sont classes dans la categorie dite « active » au sens de l'article 21 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales. L'avis du ministre du budget, egalement charge de l'application du decret du 9 septembre 1965 precite, a ete sollicite sur ce point. Par ailleurs, mes services etudient les modifications de texte qui pourraient s'averer necessaires.
Auteur : M. Bocquet Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994