Question écrite n° 17616 :
Annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Cherpion Gérard
- RPR

M. Gerard Cherpion rappelle a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, que l'article L. 315-3 du code de la securite sociale et, a l'appui, une lettre ministerielle 345 AG du 8 octobre 1976 precisent que, faute d'avoir ete beneficiaire du versement d'une cotisation, si minime soit-elle, anterieurement a la periode du service national, nul requerant ne peut beneficier de la prise en compte de la periode de service militaire pour le decompte des droits a la retraite. Cette disposition, ne serait-ce que par l'appreciation d'une cotisation, si minime soit-elle, introduit donc une inegalite de droits entre quelques uns de nos concitoyens au motif que certains, pour des raisons independantes de leur volonte, n'ont pu travailler avant leur service national et que d'autres ont exerce, de facon tout a fait temporaire un emploi parfois dans les quelques mois precedant leur depart au service national. Il lui demande si des dispositions pourraient etre prise afin de remedier a cette difference importante de traitement entre nos concitoyens.

Réponse publiée le 17 octobre 1994

En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (articles L. 351-3 et R. 351-2 du code de la securite sociale), les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix, ainsi que celles de maintien ou de rappel sous les drapeaux accomplies en metropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale, que si les interesses avaient anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, a l'assurance vieillesse au titre d'une activite salariee ayant donne lieu a affiliation. Ainsi, la validation gratuite des periodes de service militaire legal, se justifie par le fait que l'assure a ete contraint d'interrompre le versement de ces cotisations et lui permet de completer sa duree d'assurance en cours d'acquisition. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est pas exercee a la date d'incorporation. Les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite de ce regime et ne permettent pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.

Données clés

Auteur : M. Cherpion Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 17 octobre 1994

partager