Question écrite n° 17621 :
Pensions de reversion

10e Législature

Question de : M. Dubourg Philippe
- RPR

M. Philippe Dubourg souhaite attirer l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le cas des femmes agees aujourd'hui de 65 ans ou plus, qui ont divorce alors qu'elles avaient entre 45 et 50 ans et qui se trouvent dans une situation penible si leur ex-conjoint est decede avant le 30 juin 1980. Compte tenu de leur age au moment du divorce, elles n'ont pu cotiser de facon a se constituer une retraite personnelle suffisante, et leur ex-mari decede ne peut plus bien sur leur verser de pension alimentaire. En ce qui concerne les retraites du regime general, les femmes divorcees et non remariees ont un droit sur la rente de reversion, les partages entre les possibles ayants droit etant calcules au prorata de la duree des mariages. Il en est de meme pour les retraites complementaires, mais seulement si l'ex-epoux est decede apres le 30 juin 1980. En revanche, si ce deces est intervenu anterieurement a cette date, l'epouse divorcee ne peut pretendre a une reversion sur cette retraite complementaire. Ainsi donc, une femme nee en 1920, mariee en 1940, divorcee en 1970 et dont l'ex-mari est decede avant 1980, n'aura pas droit a la moindre pension de reversion au titre des regimes complementaires de retraite, malgre 30 annees de vie commune, bien que les cotisations versees par l'ex-epoux aient ete pour l'essentiel prelevees sur les revenus communs du menage qu'ils formaient alors. Cette regle appliquee par les regimes de retraite complementaire penalise une categorie de femmes qui ont vecu leur vie matrimoniale entre 1940 et 1970, a un moment ou parmi les femmes mariees une minorite seulement travaillait. De plus, elle cree artificiellement deux categories parmi les epouses divorcees, et ce en fonction d'une date qui parait arbitrairement choisie. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas juste et necessaire d'aligner les regimes de retraite complementaire sur les regles plus equitables du regime general, d'autant que cela n'entrainerait aucune depense supplementaire et si elle entend proposer des mesures allant dans ce sens.

Réponse publiée le 3 octobre 1994

Les regimes de retraite complementaire sont definis conventionnellement et geres par les partenaires sociaux, responsables de leur equilibre financier. L'article 45 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (article L. 912-4 du code de la securite sociale) a respecte cette autonomie en laissant les responsables des regimes complementaires determiner les conditions d'attribution des pensions de reversion au conjoint separe de corps ou divorce non remarie. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette disposition.

Données clés

Auteur : M. Dubourg Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994

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