Redevance
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que lorsqu'une commune fait partie d'un syndicat intercommunal d'assainissement et qu'elle adhere ensuite a une communaute de communes, c'est la communaute de communes qui est substituee a elle pour la representer au sein du syndicat d'assainissement. Dans le cadre du systeme de comptabilite M 49, la redevance d'assainissement doit etre calculee de facon a equilibrer les comptes. Il souhaiterait qu'il lui indique si les habitants de la commune payent le taux de redevance correspondant a celui du syndicat intercommunal ou s'ils payent le taux de redevance general afferent a la communaute de communes. Si c'etait la derniere hypothese qui etait retenue, il souhaiterait qu'il lui indique s'il est conforme aux principes generaux qu'au sein d'une meme communaute de communes ayant la competence en matiere d'assainissement le taux de la redevance ne soit pas uniforme.
Réponse publiée le 19 juin 1995
L'article L. 167-3 du code des communes precise que la communaute de communes « exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres » les competences que ces dernieres lui conferent, soit en application de la loi, dans le cadre des groupes obligatoires ou optionnels, soit a titre facultatif. Toute competence transferee ne peut plus alors etre exercee par une autre structure intercommunale, ni conservee par la commune qui l'a deleguee. Dans l'hypothese evoquee par l'honorable parlementaire, la commune qui a transfere sa competence a la communaute de communes doit donc se retirer de la structure intercommunale a laquelle elle l'avait precedemment confiee. Quant a la communaute de communes, qui a choisi de prendre la competence assainissement, elle est tenue de l'exercer elle-meme. Si tel n'etait pas le cas, elle n'assurerait pas, a l'egard de l'ensemble de ses communes adherentes, la gestion d'un service identique, dans le cadre de la conduite d'un projet d'action communautaire, comme l'a souhaite le legislateur. Les articles R. 372-16 et R. 372-17 disposent par ailleurs que le budget du service d'assainissement doit s'equilibrer en recettes et en depenses ; cet equilibre est obtenu grace au produit des redevances d'assainissement, qui est affecte au financement des charges du service d'assainissement. La communaute de communes constitue donc a cet effet un budget annexe d'assainissement, equilibre par une redevance. Il en resulte que le taux de la redevance applicable dans la commune est celui du groupement qui exerce la competence.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assainissement
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : réforme état, décentralisation et citoyenneté
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 juin 1995
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 19 juin 1995