Reintegration
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que pour obtenir une nouvelle carte d'identite dite infalsifiable, certains administres se voient parfois reclamer un certificat de nationalite. Pour les personnes agees residant en Alsace-Lorraine, il en resulte un inconvenient inacceptable car celui-ci est associe dans certaines hypotheses a la presentation d'un certificat de reintegration de l'interesse ou de ses parents. Contrairement a ce que pretend le ministere de la justice, le probleme des certificats de reintegration n'est donc en aucun cas regle et il souhaiterait qu'il lui indique si d'une maniere ou d'une autre, l'obstruction a laquelle se heurtent les populations concernees et le blocage de toute solution legislative ne meriteraient pas une reflexion d'ensemble.
Réponse publiée le 26 septembre 1994
La position de la Chancellerie quant a l'opportunite d'une reforme du droit de la nationalite pour regler la situation particuliere des personnes qui sont nees, ou dont les parents sont nes, entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918, sur le territoire des actuels departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle a ete exprimee a plusieurs reprises dans de precedentes reponses a des questions ecrites (notamment no 2134 du 14 juin 1993, no 4211 du 26 juillet 1993, no 4421 du 26 juillet 1993 et no 5235 du 23 aout 1993). Ainsi que cela a ete expose dans ces reponses, il n'est juridiquement pas possible de revenir, en matiere de nationalite, sur les engagements internationaux pris par la France dans le cadre du traite de Francfort du 10 mai 1871 et du traite de Versailles du 28 juin 1919, par la voie d'une reforme legislative interne. Cependant, consciente des difficultes de preuve de leur nationalite francaise rencontrees par les personnes concernees par le traite de Versailles et le decret du 7 mars 1920 pris pour son application, la Chancellerie a, par circulaire en date du 1er decembre 1993, rappele a l'ensemble des juges des tribunaux d'instance les dispositions de la loi no 61-1408 du 22 decembre 1961 modifiee par la loi no 71-499 du 29 juin 1971, qui permettent aux interesses d'etablir leur nationalite francaise par la seule possession d'etat de francais. Il a ainsi ete demande expressement a ces autorites de ne plus exiger, a l'occasion de la delivrance d'un certificat de nationalite, la production d'un extrait du registre des reintegrations de plein droit lorsque les personnes concernees justifient individuellement avoir joui de la possession d'etat de francais et d'etablir un certificat de nationalite francaise au benefice de ces personnes sur la base de la production de tous documents administratifs faisant etat de leur qualite de Francais : carte nationale d'identite, passeport, livret militaire, carte d'electeur ou d'immatriculation consulaire, etc. Ces dispositions ont egalement ete rappelees aux autorites administratives devant lesquelles des questions de preuve de la nationalite francaise sont susceptibles de se poser.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalite
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994