Installations sportives
Question de :
M. Zeller Adrien
- UDF
M. Adrien Zeller attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'inexistence d'un arrete fixant le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours, pourtant prevu par l'article 6 du decret no 91-365 du 15 avril 1991. De nombreuses et importantes questions d'application (nombre de garants de la securite par bassin, nombre d'assistants par garant, responsabilite du garant en cas de faute de l'assistant...) restent ainsi sans reponses depuis trois ans. Aussi, il demande a Mme le ministre de bien vouloir clarifier cette situation.
Réponse publiée le 7 novembre 1994
Le decret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation modifie par le decret no 91-365 du 15 avril 1991 prevoit dans son article 6 que le ministre charge de la securite civile et le ministre charge des sports fixent par arrete conjoint le contenu d'un plan interne d'organisation de la surveillance et des secours. Ce plan doit notamment preciser, en fonction de la configuration des etablissements de baignade d'acces payant concernes et du nombre de baigneurs accueillis, le nombre de personnes qui doivent etre chargees de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargees de les assister. Ce texte, qui est en cours d'elaboration au ministere de l'interieur, precisera donc utilement les obligations des exploitants. D'ores et deja, et nonobstant la parution de ce texte, les tribunaux ont estime que l'exploitant doit organiser la surveillance de son etablissement en tenant compte d'un certain nombre de parametres tels que le nombre de bassins, l'affluence, l'existence ou non d'equipements particuliers. Ainsi le Conseil d'Etat, dans un arrete du 7 decembre 1984 (M. et Mme Addichane) a-t-il considere qu'il y avait faute dans l'organisation du service de la part d'une commune exploitante d'une piscine dont « le seul maitre nageur ne pouvait assurer la surveillance du bassin et de la pataugeoire, lesquels connaissaient ce jour-la une affluence exceptionnelle ». Le Conseil d'Etat a egalement a plusieurs reprises retenu la responsabilite de la commune exploitante d'une piscine pour n'avoir pas mis en place un service de surveillance susceptible de faire effectivement respecter par les usagers les conditions de discipline necessaires a la securite. L'arrete dont il est question devrait reprendre, en les precisant, les criteres degages par la jurisprudence.
Auteur : M. Zeller Adrien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 octobre 1994
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 7 novembre 1994