Question écrite n° 17654 :
Annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Meylan Michel
- UDF

M. Michel Meylan attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'accord du 1er septembre 1990, qui s'est substitue a celui du 4 fevrier 1983, prevoyant que seuls les salaries en activite ou les chomeurs indemnises par le regime d'assurance chomage ou toujours inscrits a l'ANPE peuvent beneficier de leur retraite complementaire a taux plein. Alors que les artisans relevant du regime CANCAVA ont obtenu par la signature de l'avenant no 1 de l'accord du 30 decembre 1993 le benefice de la retraite a taux plein des 60 ans, les personnes qui ont cotise comme salarie et partent a la retraite en qualite de commercant ou de profession liberale sont toujours penalisees par l'application des coefficients d'abattement. En consequence il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour remedier a cette inegalite de traitement.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

Un avenant no 1 du 20 avril 1994 a l'accord du 30 decembre 1993 relatif a la structure financiere a etendu, a compter du 1er mai 1994, les dispositions concernant la retraite complementaire a soixante ans aux anciens salaries qui terminent leur carriere en tant qu'artisans relevant du regime de la CANCAVA. Cette mesure a ete prise en consideration du fait que le regime de retraite complementaire gere par la CANCAVA est un regime obligatoire et verse aux artisans terminant leur carriere en tant que salaries la retraite complementaire a taux plein des l'age de soixante ans pour la periode d'artisanat. Cette disposition n'a pas ete retenue, d'une part, pour les personnes relevant de l'ORGANIC en raison du caractere facultatif de son regime complementaire et, d'autre part, pour les professions liberales, puisque l'age de la retraite de base est fixe a soixante-cinq ans. Toutefois, la commission paritaire de l'ARRCO a decide d'assimiler aux « chomeurs indemnises » les personnes licenciees apres cinquante-cinq ans et qui ont cree une entreprise apres leur licenciement. Cette mesure concerne notamment les createurs d'entreprises relevant d'un autre regime que la CANCAVA (artisans ou commercants relevant de l'ORGANIC, personnes exercant une profession liberale, exploitants agricoles...). Les regles des regimes complementaires sont librement definies et revisees par les partenaires sociaux, responsables de leur equilibre financier. Les pouvoirs publics ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement de ces organismes de droit prive, ni modifier ou interpreter les regles regissant les regimes de retraite complementaire qu'ils mettent en oeuvre.

Données clés

Auteur : M. Meylan Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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