Question écrite n° 17669 :
Commissions departementales d'equipement commercial

10e Législature

Question de : M. Guédon Louis
- RPR

M. Louis Guedon appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la composition des nouvelles commissions departementales d'equipement commercial (CDEC). Il apparait, en effet, que ces commissions sont principalement composees des elus locaux representant les communes les plus directement concernees par les projets d'implantation. Or, bien souvent, la zone de chalandise d'une grande surface deborde tres largement des limites d'une commune, voire meme d'un arrondissement. Il lui demande en consequence s'il ne serait pas opportun d'ouvrir plus largement les CDEC a des personnalites a competence departementale de maniere a permettre une meilleure regulation des autorisations.

Réponse publiée le 19 septembre 1994

La loi du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, dans son chapitre III, a effectivement modifie la composition des instances chargees de statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme commercial. C'est ainsi que la composition des commissions departementales d'equipement commercial (CDEC) repond a plusieurs objectifs : ne faire sieger que des membres directement concernes par les projets en faisant appel aux elus locaux de l'agglomeration ou de l'arrondissement dont fait partie la commune d'implantation, ainsi qu'aux presidents des chambres de metiers et de commerces et d'industrie dont la circonscription englobe la commune d'implantation, eviter la permanence des mandats en faisant sieger des membres differents selon la localisation de chaque projet, ne faire appel qu'a des personnalites representant toutes une forme d'interet general, en raison meme des fonctions au titre desquelles elles sont appelees a sieger. En outre, la loi du 29 janvier 1993 a prevu que la commission departementale « prend en compte les travaux de l'observatoire departemental d'equipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation ». En effet, le role de ces observatoires consiste : a) d'une part a etablir l'inventaire des equipements commerciaux du departement, b) d'autre part a analyser l'evolution de l'appareil commercial du departement. Ces travaux pourront etre menes conjointement avec les collectivites locales dans le cadre de l'elaboration de schemas indicatifs de l'evolution de l'urbanisme commercial, au niveau du departement ou d'une grande agglomeration. Ces schemas, sans caractere contraignant, doivent permettre de definir les zones de developpement des differents secteurs d'activite commerciale, en tenant compte des equilibres existants et de la necessite de preservation du commerce de proximite. A partir d'une evaluation des zones d'influence des principales agglomerations et des densites commerciales existantes, cette reflexion doit permettre de mieux encadrer l'evolution des implantations nouvelles en la mettant en coherence avec d'autres documents d'urbanisme. Au sein de ces instances, une representation des activites commerciales et artisanales a ete instituee par le decret no 93-306 du 9 mars 1993 et l'arrete du 11 mars suivant. Les participants devraient ainsi pouvoir faire entendre les preoccupations du departement et du monde economique auquel ils appartiennent. Enfin, le decret no 93-1237 du 16 novembre 1993, qui specifie notamment la composition et le role de l'observatoire national d'equipement commercial, prevoit l'obligation d'accompagner les demandes d'autorisation d'une etude d'impact, afin d'eclairer les decisions des commissions d'equipement commercial. Cette etude doit etre egalement soumise aux chambres de commerce et aux chambres de metiers, pour qu'elles formulent leurs observations. La nouvelle procedure a donc precisement pour objet de permettre aux elus locaux et consulaires de mieux apprecier les consequences des projets d'implantations commerciales en se referant entre autres aux observations des observatoires departementaux d'equipement commercial. Dans le cadre de la reglementation ainsi renforcee, les CDEC comme les prefets ont le devoir de veiller au respect de la volonte exprimee par le Gouvernement de trouver un nouvel equilibre entre les differentes formes de commerce. En tout etat de cause, le ministere des entreprises et du developpement economique examinera l'ensemble des decisions prises au niveau local et une instruction sera donnee, comme il a ete commence de le faire, d'exercer un recours lorsqu'il apparaitra clairement qu'une autorisation donnee serait, par son importance ou son impact, de nature a porter atteinte aux equilibres existants et au commerce de proximite. Le souhait du ministre des entreprises et du developpement economique est de permettre au nouveau dispositif de fonctionner dans des conditions normales avant d'en decider la reforme, si celle-ci s'averait necessaire. Une prise de conscience, par les elus locaux, des consequences negatives d'un developpement excessif des grandes surfaces est la condition necessaire d'une bonne regulation, que des changements trop frequents de legislation ne peuvent que perturber.

Données clés

Auteur : M. Guédon Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Grande distribution

Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 19 septembre 1994

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