Taxes foncieres
Question de :
M. Pascallon Pierre
- RPR
M. Pierre Pascallon attire l'attention de M. le ministre du budget sur le regime d'imposition des terres plantees en vigne. En effet, les tarifs de base a l'imposition des vignes a la taxe fonciere sur les proprietes non baties sont determines par reference soit a un bail representatif de la valeur moyenne des baux, soit au revenu net moyen d'exploitation d'une vigne en production apres application a ces valeurs d'un abattement pour tenir compte de l'improductivite caracterisant les premieres annees de plantation. Si l'on facilite la creation d'entreprise par l'exoneration totale pendant cinq ans de la taxe professionnelle, eu egard aux investissements effectues et a la faiblesse des benefices realises dans les premieres annees d'une entreprise, il paraitrait logique qu'une mesure equivalente soit mise en place pour les terres agricoles plantees en vigne - afin de tenir compte du delai assez long, de cinq ans en moyenne, pour qu'une vigne soit reellement productive. Il lui demande s'il entend exonerer de taxe fonciere les terres plantees en vigne non productives pendant les cinq premieres annees de leur plantation, comme cela est pratique pour les parcelles « ensemencees, plantees ou replantees en bois » (art. 1395, CGI).
Réponse publiée le 21 août 1995
Il n'est pas envisage d'instituer une exoneration de taxe fonciere sur les proprietes non baties pour les terrains plantes en vignes pendant les cinq annees suivant celle de la plantation. Les particularites de ces plantations sont d'ores et deja prises en compte pour l'assiette de l'impot : le tarif d'evaluation est etabli en fonction de leur rendement moyen sur toute la duree de leur exploitation y compris la periode initiale d'improductivite. Un dispositif d'exoneration conduirait donc a tenir compte deux fois des particularites de ces plantations et il faudrait correlativement relever le tarif applique en cours de production pour tenir compte du rendement reel constate. Au surplus, l'extension des surfaces plantees en vignes, a laquelle inciterait une telle mesure, pourrait etre critiquee d'un point de vue economique et par rapport a nos engagements europeens. Enfin, la mesure proposee se traduirait par une perte de ressources pour les collectivites locales concernees qui ne manqueraient pas, soit de transferer la charge sur les autres contribuables, soit d'en demander la compensation par l'Etat, ce qui n'est pas envisageable dans le contexte budgetaire actuel. Cela etant, diverses dispositions sont intervenues au cours des annees recentes pour alleger la charge que represente la taxe fonciere sur les proprietes non baties pour les agriculteurs. Ainsi, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 decembre 1992) modifie par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) a supprime, des 1993, la part regionale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente aux terres agricoles et engage la suppression progressive a compter de 1993 de la part departementale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente a ces terres. En outre, les collectivites locales et les groupements de communes a fiscalite propre peuvent instituer un degrevement temporaire de taxe fonciere sur les proprietes non baties pour les parcelles exploitees par les jeunes agriculteurs installes a compter du 1er janvier 1992 et qui beneficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Ce degrevement a ete etendu par l'article 31 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 decembre 1993) aux jeunes agriculteurs installes a compter du 1er janvier 1994 et qui beneficient de prets a moyen terme speciaux. Cette mesure, qui vise a aider les agriculteurs au cours des premieres annees de leur installation, va dans le sens des preoccupations exprimees.
Auteur : M. Pascallon Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : économie et finances
Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 21 août 1995