Carte du combattant
Question de :
M. Jacquat Denis
- UDF
M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur une preoccupation exprimee par un grand nombre d'anciens combattants concernant le decret prevu par l'article 1er, alinea 3, de la loi 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte de combattant. En effet, alors que ce decret doit definir les conditions d'application de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, il n'a donne lieu a ce jour a aucune publication. A cet egard, il aimerait savoir les raisons qui justifient ce retard ainsi que la date de parution de ce texte si elle est d'ores et deja envisagee.
Réponse publiée le 19 septembre 1994
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre tient a preciser que la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, publiee au Journal officiel du 5 janvier 1993, a pour principal objet d'adapter la legislation aux situations que la France est maintenant appelee a rencontrer. Ainsi les militaires des forces armees francaises et les personnes civiles possedant la nationalite francaise a la date de presentation de leur demande qui, en vertu des decisions des autorites francaises, ont participe au sein d'unites francaises ou alliees ou de forces internationales soit a des conflits armes, soit a des operations ou missions menees conformement aux obligations et engagements internationaux de la France, ont desormais vocation a la carte du combattant. Les dispositions de ce texte ont ete precisees par le decret no 93-1079 du 14 septembre 1993 (JO du 15 septembre 1993), qui prevoit que les listes des unites combattantes des armees de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilees sont etablies par arrete du ministre charge de la defense. L'arrete du 12 janvier 1994 fixant la liste des operations ouvrant droit au benefice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre a ete publie au Journal officiel du 11 fevrier 1994. Un arrete du 15 juillet 1994 (JO du 30 juillet 1994) a determine les bonifications a accorder. En outre, il a egalement ete procede a un amenagement des dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, afin de tenir compte de la specificite de certaines operations auxquelles les militaires ont participe durant la campagne de 1940, tel le combat de l'armee des Alpes. Les lieux et dates de ces operations sont determines par arrete du ministre en charge de la defense. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre precise a cet egard que, s'agissant de l'armee des Alpes, les listes des formations des XIVe et XVe corps d'armee ouvrant droit a la carte du combattant ont deja fait l'objet d'arretes publies au Bulletin officiel des armees.
Auteur : M. Jacquat Denis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 19 septembre 1994