Question écrite n° 17723 :
Maroc

10e Législature

Question de : M. Dubourg Philippe
- RPR

M. Philippe Dubourg souhaite appeler l'attention de M. le ministre des affaires etrangeres sur le cas bien particulier d'une famille francaise proprietaire au Maroc a Berkane d'une usine artisanale de crin vegetal, 2 200 metres carres de batiments, sise sur un terrain de 8 500 metres carres (titre foncier no 12967). A la suite de son accession a l'independance, le Royaume du Maroc a entrepris progressivement de recuperer des terres agricoles attribuees aux etrangers pendant la periode du Protectorat, nationalisant en fin de compte les biens « melks », en attribuant a la France la somme globale de 113 millions de francs, qu'une commission administrative sera par la suite chargee de repartir. Dans l'affaire bien precise qu'il entend soumettre a l'appreciation du ministre, il apparait que l'usine de crin vegetal n'a pas ete consideree comme indemnisable et que seul le terrain de 85 ares a ete retenu comme « terre de parcours ». Le ministere des affaires etrangeres a conseille aux interesses ayant perdu leur bien de s'adresser a l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-mer, pour beneficier des dispositions resultant de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, relative au reglement de l'indemnisation des rapatries et qui prend en compte dans son article 3 les personnes depossedees de leurs biens au Maroc par le dahir no 1.73.213 du 2 mars 1973 et prevoit une revalorisation de l'indemnite deja versee ou le versement de l'indemnite pour les biens non indemnises. Les decisions prises le 30 decembre 1988 et le 27 janvier 1989 par l'organisme competent ont alloue aux heritiers en fonction de leurs droits de succession, respectivement, 124 francs, 25 francs et 149 francs, soit au total 298 francs. Pour aboutir a ce montant derisoire, le ministere des affaires etrangeres affirme que l'accord franco-marocain ne fixe pas, comme principe, l'indemnisation par le Royaume du Maroc de tous les biens transferes a celui-ci par l'application du dahir precite, mais qu'il a seulement pour objet de determiner les conditions d'application de ce dernier et que l'article 2 de l'accord doit se lire comme reservant l'indemnisation au sol et aux biens accessoires lies a son exploitation directe. Il lui demande cependant, s'il ne conviendrait pas de faire une autre lecture de l'article 1er du dahir du 2 mars 1973, et de l'article 2 du protocole d'accord du 2 aout 1974 et de considerer l'usine en question - usine de transformation et de conditionnement de produits agricoles - comme un bien a vocation agricole au sens du dahir de 1973, qui parait viser de telles possessions.

Réponse publiée le 26 septembre 1994

Les biens transferes a l'Etat marocain en vertu du dahir portant loi du 2 mars 1973, sont indemnises, en application de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-mer (ANIFOM), deduction faite de l'indemnite pour les biens agricoles eventuellement versee par la Commission administrative de repartition prevue a l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 aout 1974. En application de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987, l'usine de crin vegetal correspondant au titre foncier no 12967, sise a Berkane au Maroc, a ete indemnisee par l'ANIFOM, en tant que bien a vocation industrielle, pour un montant de 200934 F, deduction faite de l'indemnite d'une somme de 298 F versee aux heritiers par la Commission administrative de repartition de l'indemnite marocaine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, pour ce ministere, de faire une autre lecture de l'article 1er du dahir du 2 mars 1973 et de l'article 2 du protocole d'accord du 2 aout 1974 pour l'indemnisation de l'usine en question, etant donne l'existence des dispositions legislatives de 1987 prevoyant l'indemnisation de cette categorie de biens. De plus, toute nouvelle indemnite attribuee au titre de l'accord franco-marocain s'appliquant a un bien deja indemnise en vertu de la loi de 1987 serait immediatement reprise par l'ANIFOM au desavantage du beneficiaire puisque l'agence precitee, dans ce cas, appliquerait un coefficient de majoration a l'allocation initialement percue. Enfin, ce ministere rappelle a l'honorable parlementaire que l'indemnisation mise en place en 1987, s'est revelee tres favorable a nos compatriotes. A titre indicatif, l'indemnisation de la propriete agricole de 170 ha appartenant a la meme famille s'est elevee a 751 612 F alors que celle percue au titre de l'indemnite franco-marocaine pour le meme patrimoine etait de 59 637 F.

Données clés

Auteur : M. Dubourg Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique exterieure

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994

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