Permis de construire
Question de :
M. Bachelet Pierre
- RPR
M. Pierre Bachelet attire l'attention de M. le ministre du logement sur les difficultes croissantes que rencontrent les communes dans le cadre du recouvrement des taxes liees a la delivrance de permis de construire. En vertu du code de l'urbanisme, du code general des impots, de la loi 60-1384 du 23 decembre 1960 portant loi de finances, de l'article R. 25 du code penal, de la loi du 2 mai 1930 modifiee relative a la protection des monuments naturels et des sites et du plan d'occupation des sols, les maires sont appeles a delivrer des permis de construire. Cet acte est assorti de reserves et de prescriptions speciales au nombre desquelles figurent le paiement du raccordement a l'egout prevu a l'article 35-4 du code de la sante publique, le reglement de la taxe locale d'equipement et le versement d'une participation a la depense d'equipement afferente a la construction et necessaire a sa desserte directe en eau. On constate de plus en plus souvent que de telles obligations se trouvent regulierement negligees. Les tresoreries principales sont alors contraintes d'engager des procedures contentieuses a l'encontre des redevables. Malheureusement, celles-ci sont le plus souvent vouees a l'echec et ce d'autant plus que les debiteurs se trouvent etre des SCI. Il en resulte pour les communes non seulement une perte non negligeable de recettes mais en outre la prise en charge de frais supplementaires importants. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de subordonner la delivrance du permis de construire a la constitution, par le beneficiaire, d'un cautionnement egal au montant des sommes qui seront exigibles au titre des taxes precitees. Ainsi, en cas de non-paiement aux echeances fixees, la mise en oeuvre de la caution permettrait a la collectivite locale de recouvrer des sommes qui lui sont normalement dues. Cette solution presenterait, de plus, l'avantage d'eviter a l'investisseur de faire des avances trop importantes alors meme qu'il n'a pas commence les travaux (seuls les frais de constitution du cautionnement seraient a sa charge).
Réponse publiée le 5 décembre 1994
Les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent les taxes et participations qu'il est possible d'exiger des beneficiaires d'autorisations d'occuper le sol pour financer les equipements publics dont la realisation est rendue necessaire par le developpement de l'urbanisation. Les modalites de leur recouvrement varient en fonction de la nature de ces contributions. Dans un cas, le recouvrement des taxes d'urbanisme suit le regime du recouvrement des impots directs. Dans l'autre, la grande majorite des participations d'urbanisme constituant des produits locaux, la procedure de leur recouvrement est definie par l'instruction commune des ministeres du budget, de l'interieur, de la sante et de la securite sociale et du ministere de l'environnement et du cadre de vie no 888 (81-35) du 15 mai 1981. Ainsi, lorsque les contributions d'urbanisme ne sont pas acquittees dans les delais, des poursuites peuvent etre engagees a l'encontre des petitionnaires. En ce qui concerne les taxes d'urbanisme, l'efficacite du recouvrement est garantie par les suretes dont le Tresor dispose sur les biens du contribuable et par la faculte de mettre en oeuvre, dans certains cas, la responsabilite de personnes autres que le contribuable lui-meme. En matiere de participations d'urbanisme, les modalites d'exercice des poursuites sont identiques a celles pour le recouvrement des impots directs, a l'exception de l'avis a tiers detenteur qui ne peut etre utilise que pour le recouvrement des impots et taxes privilegies. L'amelioration du regime de recouvrement des contributions d'urbanisme, telle que la propose l'honorable parlementaire, n'apparait pas souhaitable pour les raisons suivantes : d'une part, les participations d'urbanisme ne sont definitivement acquises aux collectivites beneficiaires que si les constructions autorisees sont achevees ; d'autre part, il n'est pas possible de subordonner la delivrance d'une autorisation d'occuper le sol a la constitution d'une caution. En effet, il ne peut y avoir de contrepartie a la delivrance d'une autorisation d'occuper le sol, puisqu'il s'agit de l'exercice, dans le cadre legal et reglementaire correspondant, d'une prerogative de puissance publique ; enfin, une telle modification aurait pour consequence de faire peser sur le secteur de la construction une charge financiere supplementaire. Sur la situation des SCI evoquee, il y a lieu de preciser que le recouvrement des contributions d'urbanisme aupres de ces societes, lorsqu'elles sont titulaires d'autorisations d'occuper le sol, est garanti par la notion de transparence fiscale applicable a cette categorie de societe. Ainsi, conformement aux dispositions de l'article 1857 du code civil, en cas de defaillance de paiement des contributions d'urbanisme, le paiement peut etre recherche aupres de chacun des porteurs de part a concurrence du montant de leur participation dans la societe.
Auteur : M. Bachelet Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994