Risques professionnels
Question de :
M. Malvy Martin
- SOC
M. Martin Malvy appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences de mise en oeuvre des dispositions des decrets no 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993, pris en application de la loi no 91-1414 du 31 decembre 1991 transposant en droit francais les directives europeennes nos 89-655 et 89-656 du 30 novembre 1989 relatives aux prescriptions minimales de securite et de sante pour l'utilisation, par les travailleurs, des equipements de travail et des equipements de protection individuelle. Les fondements de ces directives ne sont nullement contestables, bien au contraire, au regard des dernieres statistiques connues de la CNAMTS, le taux de frequence et de gravite des accidents du travail demeurant beaucoup trop eleve et le nombre d'accidents mortels, bien qu'en diminution, restant encore trop important. Cependant, les nouvelles dispositions introduites dans le droit francais risquent d'induire, notamment pour les artisans des petites entreprises du batiment, des consequences financieres prejudiciables pour l'emploi dans ces entreprises dans la periode actuelle de difficultes economiques. Une concertation entre l'administration et les professionnels representant ces entreprises peut etre utile et permettre de trouver les conditions de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions reglementaires de securite pour assurer une pleine protection des salaries, tout en reduisant les consequences financieres qui peuvent etre dommageables pour l'emploi dans les petites entreprises du batiment. Il lui demande s'il compte prendre des initiatives dans ce sens.
Réponse publiée le 26 septembre 1994
Les decrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 assurent notamment la transposition en droit francais de la directive no 89-655 du 30 novembre 1989 relative a l'utilisation des machines. Les travaux preparatoires a l'intervention de la directive, comme ceux lies a sa transposition ont ete menes en etroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil superieur de la prevention des risques professionnels. C'est en particulier forte de positions ainsi definies en concertation que la delegation francaise a obtenu le report, au 1er janvier 1997, du delai de mise en conformite, soit deux ans plus tard que ne l'avaient souhaite la Commission et le Parlement europeen. Sur le plan technique, les prescriptions definies par les decrets, notamment les mesures de mise en conformite des machines, ne vont pas au-dela des dispositions prevues par la directive. Il convient a cet egard de rappeler que le texte ne demande en aucun cas d'appliquer aux machines en service les specifications techniques prevues pour les machines neuves. Il s'agit de prendre des mesures de « securite rajoutee ». En outre, les aspects techniques ne sont pas les seuls a devoir etre pris en consideration et des mesures organisationnelles, fondees sur le decret no 93-41, peuvent dans certains cas constituer des mesures compensatoires permettant de pallier des mesures techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Seul, le plan de mise en conformite constitue une dispositions specifiquement francaise. Ce plan ne doit pas etre analyse comme une contrainte administrative, mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une demarche d'evaluation des risques. C'est egalement un instrument de dialogue avec les representants du personnel au CHSCT d'une part, avec les services de controle et de prevention des risques professionnels d'autre part. Il reste que quelques difficultes d'application sont apparues en ce qui concerne le plan de mise en conformite. Ces difficultes font l'objet des precisions contenues dans la lettre adressee le 20 juin 1994 a la federation des industries mecaniques, qui devraient apporter aux chefs d'entreprises les apaisements necessaires, notamment en ce qui concerne les machines utilisees occasionnellement par des ouvriers qualifies, pour des travaux de petite serie sans contrainte de rendement. En outre, le ministere du travail est conscient des difficultes auxquelles les entreprises artisanales, notamment du batiment, et les petites et moyennes entreprises de moins de 10 salaries, sont susceptibles d'etre confrontees pour rediger les plans de mise en conformite. C'est pourquoi il est propose que ces entreprises, au lieu de rediger un plan individuel de mise en conformite, puissent remplir leur obligation en adherant a un plan collectif elabore par leur organisation professionnelle. L'etude des couts et des difficultes engendres par la mise en conformite, effectuee sur le terrain par les services du ministere du travail, montre que la situation est contrastee. Selon les branches, selon les entreprises, la mise en conformite apparait realisable dans le delai prevu sans mettre en cause l'equilibre economique des entreprises ou, a l'inverse, rencontre des difficultes techniques ou economiques qui appellent une mise en oeuvre pragmatique. Il est a cet egard effectivement souhaitable que la Commission europeenne fasse proceder rapidement par un organisme competent et independant - par exemple l'Institut national de recherche et de securite - a une etude d'impact de la directive no 89-655 et de la modification qu'elle envisage, l'etude realisee en 1993 ayant ete assez severement critiquee par plusieurs Etats membres. Une telle demande a ete presentee a la Commission en aout 1994. C'est pour repondre aux difficultes que la circulaire du 17 decembre 1993 relative aux plans de mise en conformite, confirmee par la lettre du 20 juin 1994 a la federation des industries mecaniques, prevoit d'appliquer les textes avec pragmatisme, notamment en termes de calendrier, des lors que cela est justifie par des difficultes techniques ou economiques reelles et qu'ils ont fait l'objet d'un debut effectif de realisation dans l'entreprise. C'est pourquoi egalement les autorites francaises ont ete a l'origine du report, dans une proposition de directive modificative deposee en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformite des appareils de levage et des machines mobiles au 31 decembre 2000. Le decret tirant les consequences qu'il est immediatement possible de deduire de cette proposition de report a ete transmis pour avis au Conseil d'Etat en aout 1994. Un tel report est important, notamment pour les entreprises du batiment. Il est en outre souhaitable, pour repondre a la diversite des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inegalite entre entreprises d'une meme branche, de mobiliser les branches professionnelles pour qu'elles definissent elles-memes les modalites concretes de la mise en conformite, assurant ainsi une application realiste et equivalente des textes, comme cela est prevu dans un document en cours de realisation dans le secteur de la forge avec le soutien financier du ministere du travail. Ces documents seront valides par le ministere du travail comme cela a ete propose a plusieurs branches professionnelles. Il reste que l'attitude des Etats qui n'ont pas transpose la directive no 89-655 est preoccupante. L'application effective et equivalente des directives, leur transposition dans les delais prevus, sont un devoir des Etats membres et la situation actuelle est susceptible d'avoir des consequences dommageables aux plans politique, economique et social. C'est pourquoi le theme de la mise en oeuvre effective des directives - notamment de la directive no 89/655 - sans laquelle il serait illusoire de poursuivre l'effort de construction europeenne, constitue d'ores et deja et constituera plus encore dans l'exercice de la presidence de l'Union au premier semestre 1995, une priorite de l'action des autorites francaises.
Auteur : M. Malvy Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994