Financement
Question de :
M. Demange Jean-Marie
- RPR
M. Jean-Marie Demange demande a M. le ministre de l'education nationale de bien vouloir lui indiquer si, en cas de suppression d'une ecole primaire ou maternelle dans une commune, les autorites administratives (inspection d'academie, prefecture) fixent le lieu de scolarisation des enfants de cette commune ou si les parents sont en droit de scolariser leurs enfants ou ils le souhaitent, la participation financiere de la commune de residence aux frais de fonctionnement des ecoles d'accueil devenant alors obligatoire, meme sans l'accord du maire de la commune de residence.
Réponse publiée le 12 septembre 1994
L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee fixe les conditions de repartition entre differentes communes des depenses de fonctionnement des ecoles maternelles et elementaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Le legislateur privilegie le libre accord entre les communes, puisque ce n'est qu'a defaut d'accord entre celles-ci sur les montants de leurs contributions respectives que le prefet est appele a intervenir. Cet article pose, effectivement, comme regle generale que, sauf exception, une commune dotee des capacites d'accueil suffisantes n'est tenue de participer aux depenses supportees par la commune d'accueil que si le maire a donne son accord prealable a la scolarisation des enfants hors de la commune. Le dernier alinea du meme article prevoit toutefois le droit au maintien d'un eleve dans l'ecole d'une commune autre que celle de sa residence jusqu'au terme de sa scolarite, soit maternelle, soit elementaire, en cours. Sur la base de cette disposition, il a ete considere par la jurisprudence (jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 decembre 1989) qu'un enfant dont les parents ont demenage dans une autre commune beneficie du droit au maintien dans l'ecole de la commune ou il residait precedemment. La portee de cette jurisprudence semble a priori limitee puisqu'elle suppose que les familles concernees demenagent dans une commune voisine. Il parait, en effet, peu vraisemblable que celles-ci decident de faire parcourir quotidiennement de facon durable a leurs enfants de tres longues distances pour aller a l'ecole alors qu'elles disposent d'une possibilite d'accueil sur place, dans leur nouvelle commune de residence. Il est precise, enfin, qu'un bilan de l'application de l'article 23 a ete realise par les services du ministre de l'interieur en 1992 en conclusion duquel il n'apparait pas necessaire d'apporter des modifications au texte.
Auteur : M. Demange Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 12 septembre 1994