Question écrite n° 17769 :
Collectivites locales : annuites liquidables

10e Législature
Question signalée le 19 juin 1995

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que le decret no 86-169 du 5 fevrier 1986 concernant la bonification accordee aux sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli au moins trente annees de service effectif au moment ou ils sont admis a la retraite, c'est-a-dire a l'age de cinquante-cinq ans, a amene une nette amelioration de leur situation. Il lui signale cependant a ce sujet que certains sapeurs-pompiers admis a la retraite avant la publication de ce texte se sentent leses. En effet, l'article 3 du decret precite ne prevoit pas d'effet retroactif pour le benefice de la bonification. De ce fait, les interesses ne percoivent une pension qu'au taux variant de 60 a 64 p. 100. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il aurait ete souhaitable que le decret en question prevoit des dispositions transitoires pour les sapeurs-pompiers admis a la retraite durant les deux annees precedant sa date d'application, avec pour les interesses l'obligation de versement de cotisations a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales. Il lui demande egalement quelle solution il envisage afin de remedier a la situation qu'il vient de lui exposer.

Réponse publiée le 26 juin 1995

Les droits a pension des sapeurs-pompiers professionnels ont fait l'objet, ces dernieres annees, d'ameliorations significatives en matiere de retraite, certaines d'entre elles etant uniques dans la fonction publique territoriale. C'est ainsi que les dispositions du decret no 86-169 du 5 fevrier 1986 modifiant le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales ont reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels la possibilite de percevoir effectivement leur pension de retraite des l'age de cinquante-cinq ans, sous reserve de justifier de trente ans de services effectifs dont quinze ans en qualite de sapeur-pompier professionnel. Conformement aux principes generaux du droit francais, ce decret du 5 fevrier 1986 ne pouvait disposer que pour l'avenir. Des lors, tous les agents radies des cadres apres cinquante-cinq ans ou retraites avant la date d'application de ce decret n'ont pu beneficier de cette mesure. Si l'application du texte avait ete avancee de deux ans, les effets denonces n'auraient pas ete elimines pour autant puisque seraient restes a l'ecart les sapeurs-pompiers professionnels retraites a la date de mise en oeuvre du decret. Par ailleurs, le processus de revalorisation de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, engage afin de prendre en compte les risques importants encourus par cette profession, s'est poursuivi avec l'integration progressive de l'indemnite de feu de 19 p. 100 de leur traitement dans la base de calcul de leur pension. Cette mesure, introduite par l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990, a permis de majorer la pension des agents deja retraites au 1er janvier 1991, des lors qu'ils justifiaient de l'accomplissement de quinze ans de services en qualite de sapeur-pompier professionnel.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 juin 1995

Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 26 juin 1995

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