Question écrite n° 17774 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Deprez Léonce
- UDF

M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application de la loi du 1er juillet 1901 et du decret du 16 aout 1901 relatifs a la reconnaissance d'utilite publique pour les associations. Fondee sur des criteres opaques et peut-etre perimes, la reconnaissance d'utilite publique sanctionne une capacite juridique, en matiere patrimoniale notamment, plus qu'une utilite sociale correctement mesuree. Une modernisation de ce concept pourrait etre envisagee comme cela l'a ete tres partiellement pour une loi de 1987, en adaptant les principes et les modalites d'attribution aux realites economiques et sociales contemporaines. Il faut souligner qu'actuellement deux mille associations disposent de ce « label », dont 442 (22 p. 100) sont anterieures a 1901. Il lui demande de lui preciser les perspectives de son action ministerielle a cet egard.

Réponse publiée le 23 janvier 1995

La reconnaissance d'utilite publique est une mesure prise par decret du Premier ministre en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'interieur et sur l'avis du ou des ministres dans le domaine d'activites dans lequel intervient l'association. Elle a pour objet de permettre a une association de recevoir des liberalites, notamment testamentaires. L'autorite ministerielle dispose d'un pouvoir d'appreciation pour accorder la reconnaissance d'utilite publique. Cependant, les avis emis par le Conseil d'Etat ainsi que la pratique administrative ont permis de degager quelques regles fondamentales auxquelles doivent satisfaire les associations qui sollicitent leur reconnaissance d'utilite publique. L'association requerante doit poursuivre un but d'interet general ; il s'agit la d'une notion qui peut etre entendue dans un sens tres large : toute association qui rend des services a la collectivite dans les domaines de la philanthropie, de l'action sociale, du developpement litteraire, artistique, scientifique, technique, de l'education populaire, etc., est habilitee a solliciter la reconnaissance d'utilite publique. Encore convient-il que cette activite soit suffisamment etendue ; seules peuvent etre retenues les demandes de reconnaissance emanant d'associations dont l'influence ou le rayonnement deborde largement le cadre local. De meme, ne peuvent obtenir en principe la reconnaissence que les associations dont l'importance est certaine ; sont generalement rejetees les demandes presentees par des associations qui ne comptent pas deux cents membres au moins. Par ailleurs, les associations doivent avoir fonctionne pendant trois ans au moins en tant qu'associations declarees. Il s'agit la d'un delai d'epreuve permettant de verifier qu'elles satisfont bien aux criteres definis ci-dessus. La periode probatoire de fonctionnement n'est toutefois par exigee si les ressources previsibles sur un delai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature a assurer son equilibre financier. Les associations doivent, a l'occasion de leur demande de reconnaissance, mettre leurs statuts en conformite avec les statuts types approuves par le Conseil d'Etat. En definitive, ces regles permettent aux associations ayant une activite incontestable de se voir reconnaitre l'utilite publique et il n'est pas envisage de modifier la procedure existante.

Données clés

Auteur : M. Deprez Léonce

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 23 janvier 1995

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