Question écrite n° 17783 :
Quotas de production

10e Législature

Question de : M. Marleix Alain
- RPR

M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des petits producteurs de lait. Si on peut se feliciter de l'action du Gouvernement qui a obtenu la restitution des 4,08 p. 100 de quotas pour les zones de montagne et qui a obtenu recemment, lors du conseil des ministres des douze, qu'il n'y ait pas de baisse de quotas de 1 p. 100 pour l'actuelle campagne laitiere, ainsi que pour la prochaine, beaucoup de petits producteurs s'interrogent sur leur avenir a moyen terme. Il lui demande donc des precisions sur les nouvelles modalites du reglement laitier, a savoir : 1/) s'il est bien exact que les petits producteurs de moins de 40 000 litres peuvent desormais produire jusqu'a hauteur de 46 000 litres, sans avoir a payer de penalites ; 2/) si les quotas vente directe sont concernes par cette disposition ; 3/) si les producteurs de plus de 40 000 litres disposent toujours de la faculte de produire un supplement de 10 p. 100 sans penalites ; 4/) s'il est envisage, a partir des cessations naturelles, la constitution d'une reserve nationale et a partir de quelle echeance ; 5/) s'il est envisage, a partir des cessations naturelles, et pour eviter les risques de delocalisation de production, dans les regions defavorisees, la constitution de reserves specifiques, notamment pour les zones de montagne.

Réponse publiée le 30 janvier 1995

L'arrete du 24 mai 1994 relatif a la determination des quantites de reference des acheteurs de lait pour la periode du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 a etabli de nouvelles regles de gestion des sous-realisations. La notification d'avoirs individuels susceptibles de venir en deduction du prelevement supplementaire du par les producteurs qui depassent leur quota en fin de campagne, se substitue au systeme des allocations provisoires (prets de quotas). Ces nouvelles dispositions permettent notamment de prendre en compte la situation des petits producteurs. En effet, ceux dont la reference n'excede pas 40 000 litres recoivent un avoir indentique a celui d'un producteur disposant d'une reference de 40 000 litres. Cette mesure revient a attribuer aux petits producteurs disposant d'un quota inferieur a 40 000 litres un forfait de depassement maximum de 6 000 litres. Pour les autres producteurs, le depassement maximum qui peut echapper au prelevement supplementaire est porte a 15 p. 00 dans la limite de 20 000 litres par producteur, au lieu de 10 p. 100 dans le regime anterieur. Ces regles s'appliquent aux producteurs livrant du lait a un acheteur et ne concernent pas les vendeurs directs. Toutefois, au cours des precedentes campagnes, la production des vendeurs directs est restee inferieure a la reference nationale « ventes directes » de sorte qu'aucun vendeur direct n'a, jusqu'a present, acquitte de prelevement supplementaire grace a la compensation nationale. Les quantites de reference rendues disponibles par les producteurs en cessation naturelle d'activite sont affectees a la reserve nationale. Afin d'eviter la delocalisation de la production laitiere, ces quantites sont redistribuees au sein du departement d'origine entre les producteurs qui repondent aux criteres objectifs retenus par la commission mixte departementale. La localisation des exploitations laitieres en zone de montagne peut etre retenue parmi les criteres de redistribution.

Données clés

Auteur : M. Marleix Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Lait et produits laitiers

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 30 janvier 1995

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