Ceintures de securite
Question de :
M. Marleix Alain
- RPR
M. Alain Marleix appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les derogations relatives au port de la ceinture de securite. En effet, les forces de l'ordre, chargees de faire appliquer la reglementation en ce domaine, semblent verbaliser sans etre veritablement assurees des modalites d'application des textes, notamment dans le domaine des derogations. D'ou des disparites importantes souvent constatees d'un departement a l'autre, dans l'application de la reglementation. Il lui demande donc si sont dispenses du port de la ceinture de securite dans l'exercice de leurs fonctions : les fonctionnaires de police et de gendarmerie ; les sapeurs-pompiers ; les ambulanciers ; les chauffeurs de taxi urbains et ruraux ; les employes municipaux ou les employes des collectivites locales dans l'exercice de leur travail ; les employes livreurs ; les commercants ruraux (epiciers, boulangers...) effectuant un service de vente au detail ambulant ; les employes des postes ; les employes des telecommunications.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
Les cas de dispense du port de la ceinture de securite sont enumeres de facon explicite et limitative a l'article 2 de l'arrete du 9 juillet 1994, paru au Journal officiel du 27 juillet 1994. Cet article 2 precise que le port de la ceinture de securite n'est pas obligatoire : a) pour les personnes adultes ou les enfants dont la taille est manifestement inadaptee au port de la ceinture et pour les enfants de moins de dix ans proteges par un dispositif special de securite homologue ; b) pour les personnes justifiant d'une contre-indication medicale et munies d'un certificat medical a cet effet ; ce certificat est delivre par la commission medicale departementale chargee d'apprecier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, qui en fixe la duree de validite, et il doit, en outre, comporter le symbole d'exemption pour raison medicale au port de la ceinture de securite, dont le modele figure en annexe a l'arrete ; c) pour les occupants, lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence, des vehicules vises a l'article R. 28 du code de la route (c'est-a-dire des vehicules de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou des vehicules des unites mobiles hospitalieres), des ambulances et des vehicules d'intervention d'Electricite de France et de Gaz de France ; d) pour les conducteurs de taxi (urbains ou ruraux) en service ; e) en agglomeration seulement, pour les occupants des vehicules des services publics contraints par necessite de service de s'arreter frequemment (les services municipaux, ceux des diverses collectivites locales et les services des postes sont donc concernes) et pour les occupants des vehicules effectuant des livraisons de porte a porte (les employes livreurs, les commercants ruraux tels qu'epiciers et boulangers sont donc dispenses du port de la ceinture sous reserve que leurs livraisons se fassent effectivement de porte a porte).
Auteur : M. Marleix Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite routiere
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 22 août 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994