Redevance
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que l'article premier du decret no 92-304 du 30 mars 1992 dispose en ce qui concerne la redevance tele : « Tout dispositif permettant la reception de la television est considere comme appareil recepteur de television pour l'application du present decret ». Jusqu'a present, cette disposition n'avait pas cree de difficulte particuliere. Cependant, les services de la redevance, notamment de l'Est de la France, viennent d'en faire une interpretation particulierement extensive. En effet, ils incorporent les ecrans de mini-ordinateurs, les terminaux d'ordinateurs ainsi que les ordinateurs personnels transformables en terminaux et les ecrans pour cameras de video-surveillance. Il est notamment indique dans une circulaire du centre de redevance de Strasbourg : « Les progres technologiques des appareils audiovisuels permettent de recevoir des emissions televisees avec des ecrans demunis de tuners. Outre le fait que le caractere definitif d'une modification technique quelle qu'elle soit ne peut etre etabli, les equipements en question sont toujours susceptibles de constituer des dispositifs de reception d'images de television, par raccordement a d'autres appareils ». Bien entendu, une telle situation va avoir pour effet d'assujettir a la redevance de nombreuses entreprises equipees en materiel informatique, des services de surveillance et de securite et aussi beaucoup de particuliers alors meme que les interesses ne sont pas du tout equipes pour recevoir les chaines de television et que le materiel concerne n'est pas acquis dans ce but. Il souhaiterait qu'il lui apporte en consequence les precisions de la jurisprudence qu'il convient de retenir.
Réponse publiée le 5 décembre 1994
Conformement aux dispositions de l'article 1 du decret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television, tout dispositif permettant la reception de la television est taxable. En consequence, la redevance est due non seulement pour les postes de television au sens strict mais aussi pour les ensembles techniques susceptibles de capter les signaux de television par la combinaison des differents elements de ces dispositifs. Il en est ainsi d'un moniteur associe a un magnetoscope, d'un micro-ordinateur dote d'une carte de reception ou de tout autre syntoniseur externe. Cette position de principe est appliquee dans l'ensemble des centres regionaux de la redevance. Toutefois, les appareils recepteurs de television ou dispositifs utilises en circuit interne, tels que les installations de videosurveillance ou de securite des entreprises sont sur demande justifiee places hors du champ d'application de la redevance. De meme, les appareils informatiques destines au traitement informatise d'informations, installes dans les entreprises, relevent naturellement et pour les memes raisons, d'une mise hors champ d'application de la taxe sous la condition expresse que l'emploi du materiel informatique soit strictement conforme a sa destination premiere, rappelee ci-dessus. Par ailleurs, si une contestation apparait, un questionnaire descriptif du ou des dispositifs installes est adresse et donne lieu a un examen au cas par cas. Lorsqu'une decision favorable peut etre retenue, celle-ci est revisable en permanence puisque subordonnee au maintien des conditions d'installation et d'emploi decrites par le detenteur et un controle sur place par les agents assermentes du service peut etre effectue pour determiner precisement les suites a donner.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Television
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 novembre 1994
Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994