Question écrite n° 17823 :
Cotisations

10e Législature

Question de : M. Hamel Gérard
- RPR

M. Gerard Hamel appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des personnes beneficiaires de l'allocation aux adultes handicapes (AAH), qui ne peuvent acquerir de droits a retraite qu'en adherant a l'assurance volontaire vieillesse, pour un cout trimestriel (3 216 francs) superieur au montant mensuel de l'AAH (3 193,58 francs). En consequence, il lui demande si elle ne juge pas souhaitable que la couverture sociale des titulaires de l'AAH, par ailleurs affilies gratuitement a l'assurance maladie et maternite, soit completee par leur affiliation a l'assurance vieillesse et quelles mesures elle envisage de prendre, afin d'ameliorer la situation des personnes handicapees, au regard des droits a retraite.

Réponse publiée le 31 octobre 1994

Dans le regime general de la securite sociale, seules les periodes ayant donne lieu au versement de cotisations de securite sociale (a l'exception de certaines periodes d'interruption involontaire) peuvent etre prises en consideration pour la determination des droits a pension de vieillesse. Or, l'allocation aux adultes handicapes qui est une prestation non contributive financee par le budget de l'Etat et qui garantit un minimum de ressources a toute personne reconnue handicapee par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ne supporte aucune cotisation d'assurance vieillesse qui pourrait ouvrir un droit a retraite. Les titulaires d'AAH peuvent toutefois, a soixante ans, s'ils le souhaitent (l'article 123 de la loi de finances pour 1992 ayant ete abroge), demander soit l'allocation speciale de vieillesse s'ils ne beneficient d'aucune pension de retraite, soit la majoration prevue a l'article L. 814-2 du code de la securite sociale si leur pension de vieillesse est de faible montant. Ces prestations, soumises a conditions de ressources, peuvent etre completees par l'allocation supplementaire prevue a l'article L. 815-2 du code precite. Les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite de ce regime et ne permettent pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations meme au profit de categories, aussi dignes d'interet soient-elles.

Données clés

Auteur : M. Hamel Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994

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