Travailleurs de la mine : pensions de reversion
Question de :
M. Pons Bernard
- RPR
M. Bernard Pons appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le fait que l'article 37 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille n'elargit pas la revalorisation (de 52 p. 100 a 54 p. 100) du taux des pensions des veuves de mineurs. Celles-ci, au nombre de 150 000 environ, ne comprennent pas les raisons de cette exclusion. Il lui demande, afin de repondre a l'attente des interessees, si elle envisage une telle revalorisation dans un avenir proche.
Réponse publiée le 10 octobre 1994
Dans le regime minier, les conditions d'attribution des pensions de veuves sont posees aux articles 166 et suivants du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifie, portant organisation de la securite sociale dans les mines. Ces pensions sont attribuees sans condition d'age, ni de ressources. Ainsi, les veuves de mineurs sont dans une situation avantageuse par rapport, notamment aux veuves de salaries du regime general de la securite sociale. Par ailleurs, le financement du regime minier est assure par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation a la charge des autres regimes de securite sociale, a hauteur de 90 p. 100. Dans ces conditions, il n'est pas possible au Gouvernement d'envisager de modifier la reglementation actuelle du regime minier. S'il devait en etre autrement, une telle reforme ne saurait intervenir sans un reexamen d'ensemble des conditions d'attribution des pensions de reversion dans les regimes speciaux par rapport a celles en vigueur dans les autres regimes de retraite de base. Enfin, sur un plan general, les regimes speciaux de retraite sont propres a certaines categories de salaries. Ils sont totalement autonomes par rapport au regime general de la securite sociale. Les regles en vigueur dans ces regimes leur sont specifiques et presentent peu de points communs avec celles applicables dans le regime general. L'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes conduirait a alourdir considerablement les charges de retraites. Or, un tel surcroit de charges serait particulierement inopportun pour les regimes speciaux de retraite, compte tenu des contraintes financieres qui pesent sur eux.
Auteur : M. Pons Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994