Manipulateurs radiologistes
Question de :
M. Ueberschlag Jean
- RPR
M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la revendication essentielle de l'Association francaise du personnel paramedical d'electroradiologie (AFPPE), a savoir l'inscription de la profession de manipulateur d'electroradiologie medicale au livre IV du code de la sante publique. A ce jour, cette profession ne beneficie pas d'une reelle reglementation. Elle n'est regie que par le decret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifie, qui ne prevoit pas les cas d'exercice illegal. Un texte de loi permettrait de preciser les cas d'exercice illegal, de cerner la demographie professionnelle, d'assurer une regulation de la profession. Cette demande, maintes fois reiteree ces dernieres annees et approuvee a l'unanimite par la commission des manipulateurs siegeant au Conseil superieur des professions paramedicales, a recu le soutien, lors d'une interview dans la revue professionnelle Le Manipulateur, de M. le ministre delegue a la sante, ainsi que du college des enseignants de radiologie de France (CERF) lors des dernieres assises de la radiologie publique a Rennes. L'AFPPE et la profession tout entiere souhaitent que ce texte de loi specifique soit inscrit a l'ordre du jour de la session parlementaire de l'automne 1994. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre en vue de satisfaire les revendications de l'AFPPE.
Réponse publiée le 28 novembre 1994
Il est exact que la profession de manipulateur d'electroradiologie medicale est uniquement regie par le decret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifie fixant les categories de personnes habilitees a effectuer certains actes d'electroradiologie medicale. Ce texte n'etant pas inscrit au livre IV du code de la sante publique, les manipulateurs d'electroradiologie medicale ne sont pas reconnus comme auxiliaires medicaux. S'il est vrai que le decret ne precise pas les cas d'exercice illegal, qui ne peuvent etre fixes que par voie legislative, les articles L. 372 et L. 376 du code de la sante publique sont bien evidemment applicables aux professionnels dont l'activite releverait de l'exercice illegal de la medecine. Cependant, le ministre delegue a la sante n'est pas oppose a ce qu'une disposition legislative prevoyant des sanctions penales a l'encontre des personnes en situation d'exercice illegal, comme il en existe pour d'autres professions paramedicales, soit mise a l'etude.
Auteur : M. Ueberschlag Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions paramedicales
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 28 novembre 1994