Question écrite n° 17865 :
Montant des pensions

10e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- RPR

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des directeurs de centres d'information et d'orientation retraites qui parait aller a rebours des textes afferents au code des pensions civiles et militaires. La situation provient de l'opposition entre deux directions de son ministere qui ont applique differemment des textes paralleles. Prealablement il convient de rappeler la reponse a la question ecrite numero 15472 parue au Journal officiel du 1er aout 1994. Il y est ecrit que les ameliorations indiciaires s'appliquent obligatoirement aux retraites, mais que ces ameliorations ne peuvent s'appliquer que lorsque tous les actifs ont pu beneficier des nouvelles dispositions statutaires. (Code des pensions civiles et militaires.) Or la position de la direction des personnels des lycees et colleges rend les dispositions de ce code inoperantes. C'est ainsi que le decret du 24 fevrier 1989 creait le nouveau statut de directeur des ecoles prevoyant, sur quatre ans (1er septembre 1993) l'integration des directeurs d'ecole en activite. Ce delai a ete respecte et tous les directeurs d'ecole (plusieurs dizaines de milliers) ont ete integres sans probleme (les plus anciens etant integres en premier). A cote, le decret du 20 mars 1991 (prenant effet au 1er septembre 1990) creait un nouveau statut pour les directeurs de CIO. Comme dans le cas des directeurs des ecoles, en 4 etapes (jusqu'au 1er septembre 1993) les directeurs de CIO en fonction devaient etre integres. Or ces personnels (qui ne sont guere plus de 500) n'ont pu etre integres dans le delai requis. En consequence, comme le veut le code des pensions, les directeurs de CIO retraites ne peuvent beneficier de la revalorisation qui aurait du prendre effet - comme pour les directeurs d'ecole retraites - au 1er septembre 1993. La situation se complique encore, car nombre de ces directeurs de CIO retraites sont d'anciens directeurs d'ecoles primaires. Or, depuis le 1er septembre 1993, leur retraite est inferieure a celle qui leur serait versee en qualite de directeur d'ecole. Pourtant, les textes de portee generale (voir par exemple le code de la securite sociale) exigent que les meilleures annees - ou la meilleure echelle - soit obligatoirement utilisee pour le calcul des retraites. Cette clause n'est pas respectee en l'etat. Il souhaite obtenir toutes explications face a cet imbroglio exceptionnel qui semble resulter d'erreurs d'appreciation diverses des services de la direction des personnels des lycees et colleges, alors que les services de la direction des ecoles ont respecte le cadre legal en vigueur.

Réponse publiée le 24 octobre 1994

Les dispositions du decret du 21 avril 1972 n'ayant pas ete abrogees en ce qui concerne les directeurs de centre d'information et d'orientation, elles sont applicables aux directeurs relevant de ce statut. Le decret no 91-290 du 20 mars 1991 portant nouveau statut particulier des directeurs de centre d'information et conseillers d'orientation psychologues a prevu, dans son article 27, la possibilite d'integrer les directeurs regis par le decret du 21 avril 1972, dans le nouveau grade des directeurs de centre d'information et d'orientation regi par le decret du 20 mars 1991. A l'issue des integrations qui ont ete prononcees au 1er septembre 1993, il apparait qu'une cinquantaine de directeurs n'ont pas ete integres dans le nouveau corps. Or, l'assimilation des directeurs retraites, en l'absence des dispositions reglementaires la prevoyant, ne peut intervenir, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que lorsqu'il n'y aura plus d'actifs dans l'ancien corps. Une solution permettant l'integration des directeurs de centre d'information et d'orientation qui restent regis par le statut du 21 avril 1972 est actuellement a l'etude. Lorsque tous les directeurs autont ete integres, la situation des personnels retraites pourra etre reglee. S'agissant des directeurs d'ecoles et maitres directeurs retraites, la question se pose en des termes differents, puisque tous les agents en activite ont pu etre integres de 1989, date de creation du nouveau statut, a 1993, derniere etape du plan d'integration. C'est pourquoi le projet de decret permettant la revision des retraites en application de l'article L.16 du code des pensions doit etre incessamment publie.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994

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