Question écrite n° 17868 :
CAPET

10e Législature

Question de : M. Malhuret Claude
- UDF

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les conditions dans lesquelles s'opere le controle du niveau requis pour les candidats aux epreuves de certains concours. Dans le cas du CAPET, ou les postulants doivent etre prealablement titulaires d'un diplome homologue de niveau bac + 3, ce controle s'opere - totalement a l'insu des candidats - non pas prealablement aux epreuves mais, a posteriori, sur les seuls candidats admis a la totalite du concours. En consequence, les services du ministere sont conduits a prononcer des radiations pour des candidats admis au concours mais qui n'auraient pas du avoir acces aux epreuves. Il demande si une plus grande transparence ne gagnerait pas a etre instauree en indiquant clairement aux candidats que ce controle n'est effectue que sur les admis et qu'il releve donc de leur entiere et unique responsabilite de verifier la validite de leur capacite a concourir, ce qui n'est manifestement pas le cas actuellement puisqu'ils doivent fournir, prealablement aux epreuves, des copies de leurs diplomes « pour enquete ».

Réponse publiée le 17 octobre 1994

Il importe de replacer les modalites du controle de la recevabilite des candidatures aux concours de recrutement de personnels enseignants du second degre dans le cadre juridique qui est le sien. En application de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 (art. 5), l'administration est autorisee a operer ce controle au plus tard a la date de nomination en qualite de stagiaires des laureats aux concours. Le nombre des candidats aux concours de recrutement qui, depuis deux sessions, connait une croissance considerable (environ 200 000 inscrits aux concours de recrutement de personnels enseignants ont ete enregistres a la session 1994), ainsi que la simplification des formalites administratives, ont conduit a ne demander aux candidats d'apporter les pieces justificatives du diplome ou du titre requis pour concourir qu'au moment ou ils subissent les epreuves d'admission. Il ne s'agit pas la d'une procedure mise en oeuvre a l'insu des candidats. En effet, la note de service annuelle relative aux modalites d'organisation de ces concours (publiee au BO special no 3 du 9 septembre 1994 pour la session 1994) attire tout specialement leur attention sur l'engagement personnel que prennent les candidats lorsqu'ils s'inscrivent aux concours, qu'ils remplissent bien toutes les conditions requises par la reglementation, ainsi que sur les contraintes ulterieures qui en sont la contrepartie : le fait qu'ils soient convoques aux epreuves d'admission ne prejuge pas de la recevabilite de leur candidature et ils encourent la radiation des listes d'admissibilite ou d'admission lorsque le controle des pieces fournies montre que leur declaration lors de l'inscription etait erronee, qu'ils aient ete ou non de bonne foi (] 2-3-1-1 de la note precitee). De plus ces informations ne figurent pas seulement sur ce texte a portee reglementaire mais sont reprises sur les confirmations d'inscriptions que les candidats signent et renvoient a l'administration pour valider leur preinscription par Minitel. Elles leur sont de nouveau expressement rappelees sur leur convocation aux epreuves d'admission.

Données clés

Auteur : M. Malhuret Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement superieur

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 17 octobre 1994

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