Question écrite n° 17872 :
VRP

10e Législature

Question de : M. Briand Philippe
- RPR

M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le statut des VRP multicartes. Selon la convention du 1er janvier 1994, les demandeurs d'emploi peuvent reprendre une activite salariee reduite dans la mesure ou la remuneration procuree par cette activite n'excede pas 80 p. 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation (salaire journalier de reference X 30). Neanmoins, le versement du complement de revenu est limite aux seuls allocataires exercant une activite dont l'horaire peut etre controle. En effet, si le regime d'assurance chomage verse un complement de revenu aux demandeurs d'emploi exercant une activite reduite, c'est a la condition que la qualite de demandeur d'emploi puisse etre attestee, ce qui n'est pas le cas pour un VRP dont la profession n'est pas soumise a un horaire de travail determine. Malheureusement, cette reglementation penalise fortement les finances publiques. En consequence, il lui demande quelle est sa position en la matiere.

Réponse publiée le 23 janvier 1995

La situation evoquee par l'honorable parlementaire conduit a preciser les conditions dans lequelles un demandeur d'emploi indemnise peut reprendre une activite tout en continuant a percevoir un revenu de remplacement verse par le regime d'assurance chomage. Il resulte des articles 2 et 79 a du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance chomage que la vocation du regime d'assurance chomage est l'indemnisation du chomage total. Cependant, le developpement des activites reduites dans le contexte actuel du marche du travail et le role qu'elles peuvent jouer dans le reclassement des interesses ont rendu necessaires des assouplissements a la regle du chomage total. Il resulte de la deliberation no 28 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage que les demandeurs d'emploi peuvent reprendre une activite salariee dans la mesure ou la remuneration procuree par cette activite n'excede pas 70 p. 100 (a compter du 1er septembre 1994) des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette deliberation est applicable aux VRP sous reserve que deux conditions soient remplies : le representant doit etre engage sous contrat de « representant a temps partiel » ; sa remuneration doit etre mensualisee.

Données clés

Auteur : M. Briand Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage : indemnisation

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 23 janvier 1995

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