Politique et reglementation
Question de :
M. Hérisson Pierre
- UDF
M. Pierre Herisson attire l'attention de M. le ministre du logement sur une difficulte nee de l'application de la loi no 71-584 du 16 juillet 1971, tendant a reglementer les retenues de garantie en matiere de marches de travaux definis par l'article 1779-3/ du code civil. En application de cette loi, le paiement des acomptes aux entreprises au titre des marches de travaux qu'ils ont conclus, notamment avec les organismes prives d'HLM, peut donner lieu a une retenue de garantie egale au plus a 5 p. 100 du montant des travaux, a moins que l'entrepreneur n'ait fourni, pour un montant egal, une caution personnelle et solidaire emanant d'un etablissement financier. Cette loi dispose dans son article 1er que cette retenue garantit « l'execution des travaux, pour satisfaire le cas echeant, aux reserves faites a la reception par le maitre de l'ouvrage » et dans son article 2 que « a l'expiration du delai d'une annee a compter de la date de reception, faite avec ou sans reserve, ..., la caution est liberee ou les sommes consignees sont versees a l'entrepreneur ». Cette formulation ne permet pas de definir clairement l'objet de la retenue de garantie, a savoir si elle couvre les seuls desordres reserves ou si elle prend en compte les desordres notifies pendant l'annee de garantie de parfait achevement. La jurisprudence, a sa connaissance, ne s'est pas positionnee sur ce point. Cette ambiguite profite aux etablissements financiers qui se sont portes caution dans le sens ou ils refusent tres frequemment leurs garanties pour des desordres notifies pendant l'annee de parfait achevement, alors meme que la plupart des problemes se revelent pendant cette periode. Le modele de caution edicte par arrete du 1er decembre 1987 au benefice des organismes HLM a apporte peu d'amelioration a cette situation, toujours du fait de l'attitude des banques. De ce fait, la loi de 1971 est tout a fait inoperante et le maitre d'ouvrage reste sans recours effectif face a une entreprise defaillante pendant le delai d'un an apres reception. Il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable d'envisager de completer le texte de la loi de 1971 par une clause disposant expressement que la retenue de garantie joue pour les desordres notifies pendant l'annee de parfait achevement. Il lui demande egalement s'il ne pourrait pas etre prevu dans cette meme loi que les organismes prives d'HLM soient autorises a exiger une garantie a premiere demande telle que fixee dans le code des marches publics, en lieu et place d'une caution, ces organismes assurant une activite d'interet general et etant extremement penalises par la situation precedemment evoquee.
Réponse publiée le 28 novembre 1994
Par un arret du 26 fevrier 1992, la Cour de cassation (Civ. 3, Bull III, no 63) a considere que « la retenue de garantie prevue par la loi no 71-584 du 16 juillet 1971 et la caution, qui lui est substituee, ont pour objet de garantir l'execution des travaux pour satisfaire, le cas echeant, aux reserves faites a la reception par le maitre de l'ouvrage, et non pas a tous les chefs de prejudice procedant de la mauvaise execution du contrat par l'entrepreneur... » L'objet de la retenue de garantie est ainsi clairement defini. Par ailleurs, en vertu de l'article 1762-6 du code civil, l'entrepreneur est tenu, pendant un delai d'un an a compter de la reception, a la reparation de tous les desordres signales par le maitre de l'ouvrage. En cas de defaillance de l'entreprise, l'assurance de dommages, rendue obligatoire par l'article L. 242-1 du code des assurances, permet au maitre de l'ouvrage d'obtenir, en dehors de toute recherche de responsabilite, le paiement des travaux de reparations. Ces dispositions sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Hérisson Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marches publics
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 28 novembre 1994