Question écrite n° 17881 :
Chauffeurs routiers

10e Législature

Question de : Mme Boisseau Marie-Thérèse
- UDF

Il y a le metier de chauffeur livreur et celui de chauffeur de poids lourds. Mme Marie-Therese Boisseau trouve regrettable que ces derniers, une fois arrives a destination, soient tenus trop souvent de decharger ou de charger les marchandises. Cette pratique est prejudiciable a la sante de ces chauffeurs, a la qualite de leur conduite et donc a la securite routiere. Elle demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme si l'interdiction de charger et de decharger ne serait pas une bonne disposition a ajouter au train de mesures tres justifiees qui vont etre prises pour augmenter la securite routiere dans notre pays.

Réponse publiée le 26 décembre 1994

L'article 8 II de la loi no 82-1153 du 30 decembre 1982 modifiee d'orientation des transports interieurs specifie notamment que tout contrat de transport public de marchandises doit comporter des clauses precisant les modalites d'execution du service en ce qui concerne les conditions d'enlevement et de livraison des objets transportes, les obligations de l'expediteur et du destinataire ainsi que le prix des prestations accessoires prevues. A defaut de convention ecrite definissant les rapports entre les parties ou contrat sur ces matieres, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Le decret du 4 mai 1988 a approuve le contrat type applicable aux envois de moins de trois tonnes ; l'article 6 du contrat type prevoit que les operations de chargement, d'arrimage et de dechargement de l'envoi sont executees par le transporteur sous sa responsabilite. Le decret du 7 avril 1988 a approuve le contrat type applicable aux envois de trois tonnes et plus pour lesquels il n'existe pas de contrat type specifique ; l'article 7 du contrat type prevoit que le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur execution, que le dechargement est effectue par le destinataire et que la responsabilite des dommages survenus au cours des operations de chargement et de dechargement incombe a celui qui effectue ces operations. Les contrats types etant suppletifs, un contrat de transport peut prevoir que les operations de chargement et de dechargement des envois de plus de trois tonnes incombent au transporteur ; en l'absence d'une telle clause, celui-ci n'est pas tenu d'effectuer ces operations ; il en est autrement dans la realite, le transporteur n'etant pas en position de refuser d'obtemperer aux demandes du donneur d'ordre ou du destinataire. Pour remedier a cette situation, la loi relative a la securite et a la modernisation des transports, votee en premiere lecture par l'Assemblee nationale le 18 novembre dernier, contient plusieurs articles relatifs a l'execution d'une operation de transport. L'article 22 prevoit que le cocontractant de l'entreprise de transport qui effectue la prestation est tenu de transmettre a celle-ci les informations necessaires a l'execution du contrat, la liste des prestations annexes convenues, ainsi que les conditions de remuneration des differentes operations. Les operations de chargement et de dechargement font partie de ces prestations annexes qui devront etre prevues et remunerees. L'article 23 precise que toute operation annexe non expressement prevue au contrat de transport donne droit a une remuneration complementaire. Enfin, l'article 24 prevoit que toute prestation annexe non prevue au contrat de transport qui cause un dommage engage la responsabilite de l'entreprise beneficiaire de la prestation. Toutes ces dispositions sont d'ordre public. En toute hypothese, une loi ne pourrait pas interdire aux transporteurs de proceder au chargement et au dechargement sans porter atteinte aux libertes publiques et a la liberte du commerce ; en revanche, l'obligation de remunerer ces operations ne remet pas en cause les principes poses par la Constitution.

Données clés

Auteur : Mme Boisseau Marie-Thérèse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 26 décembre 1994

partager