Valeurs mobilieres
Question de :
M. Godard Michel
- UDF
M. Michel Godard attire l'attention de M. le ministre du budget sur le regime d'exoneration des plus-values de cession de titres d'OPCVM de capitalisation. L'article 8 de la loi de finances pour 1994 a instaure un dispositif temporaire d'exoneration des plus-values de cession de titres d'OPCVM de capitalisation, sous condition de reinvestissement du produit des cessions, soit dans l'immobilier, soit dans les fonds propres d'une entreprise. S'agissant plus precisement des conditions de reinvestissement dans l'immobilier, ce texte prevoit que le produit de la cession doit etre employe « dans l'acquisition ou la construction » d'un immeuble affecte exclusivement a l'habitation et situe en France, ou dans la realisation de travaux de construction ou d'agrandissement. L'instruction 5 G 8-94 du 30 mars 1994 relative aux plus-values de cession de titres d'OPCVM precise pour sa part que le « reinvestissement ouvrant droit au benefice de l'exoneration s'entend de l'acquisition d'un droit reel de pleine propriete sur un immeuble ». De ce fait, l'exoneration n'est pas applicable en cas d'acquisition de « droits immobiliers en usufruit ou en nue-propriete ». En consequence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'etendre le champ d'application de cette mesure d'exoneration aux situations constitutives d'un demembrement du droit de propriete.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
A la difference des articles 150 A et 150 A bis du CGI qui, pour l'application du regime des plus-values immobilieres, visent expressement les immeubles et les droits portant sur ces immeubles, l'article 8 de la loi de finances pour 1994 ne mentionne que les immeubles pour l'exoneration, sous certaines conditions, des plus-values de cessions de titres d'OPCVM monetaires ou obligataires de capitalisation. Le reinvestissement ouvrant droit a l'exoneration s'entend, par consequent, de l'acquisition d'un droit reel de pleine propriete sur un immeuble, fut-il indivis, a l'exclusion de l'achat de droits immobiliers en usufruit ou en nue-propriete. Il n'est pas envisage d'etendre le benefice de l'exoneration en cas d'acquisition de droits demembres.
Auteur : M. Godard Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 29 août 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994