Question écrite n° 17907 :
Pensions de reversion

10e Législature

Question de : M. Miossec Charles
- RPR

M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre du budget sur la rigueur avec laquelle sont interpretees les regles du code des pensions civiles et militaires de retraite a l'egard des femmes divorcees d'un fonctionnaire et remariees avant le deces de leur ex-epoux. En application de l'article L. 44 de ce code, il semble que ces femmes ne peuvent recouvrer un droit a pension, apres rupture d'un deuxieme mariage, que si ce droit n'a pas ete ouvert au profit d'un autre ayant-cause. Or, il suffirait qu'un enfant issu du premier mariage ait beneficie de la pension a titre temporaire pour que l'ex-epouse soit definitivement privee de tout droit. Il lui demande si cette interpretation est bien celle de ses services et s'il ne lui parait pas, en consequence, souhaitable de mettre a l'etude une reforme de ces dispositions qui, si elles favorisent les enfants mineurs issus du mariage, lesent de facon evidente l'ex-epouse mere de famille.

Réponse publiée le 19 décembre 1994

Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa redaction issue de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982, le conjoint separe de corps et le conjoint divorce ont droit a la pension prevue soit au premier alinea de l'article L. 38, soit a l'article L. 50. Le conjoint divorce qui s'est remarie avant le deces du fonctionnaire et qui, a la cessation de cette union, ne beneficie d'aucun droit a pension de reversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Ainsi, le conjoint divorce remarie dont la nouvelle union a cesse peut faire valoir un droit a pension de reversion a la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause et que l'interesse ne percoive pas deja une autre pension de reversion au titre de l'un quelconque des regimes d'assurance vieillesse de base. Comme l'a confirme le Conseil d'Etat (arret du 31 juillet 1992, Mme Lavielle), ces conditions s'apprecient une fois pour toutes a la date de cessation de la nouvelle union ou a la date du deces du fonctionnaire, si la nouvelle union a cesse anterieurement. Si, a cette date, il existe un autre ayant cause beneficiaire ou susceptible de beneficier de la pension de reversion, meme temporairement (cas d'un orphelin age de moins de vingt et un ans), le conjoint divorce remarie dont la nouvelle union a cesse ne peut faire valoir son droit a pension ; par la suite, il ne pourra plus l'exercer, quand bien meme l'autre ayant cause aura cesse de beneficier de la pension (cas de l'orphelin ayant depasse l'age de vingt et un ans). En revanche, si, a la date consideree, aucun ayant cause ne beneficie ou n'est susceptible de beneficier ou n'est plus en mesure de beneficier de la pension de reversion (cas d'un orphelin age de plus de vingt et un ans non infirme), le conjoint divorce remarie peut faire valoir un droit a pension de reversion au titre de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En adoptant ces dispositions, le legislateur a voulu sauvegarder les droits des ayants cause prioritaires qui, sous l'empire de la legislation anterieure a la loi precitee du 13 juillet 1982, etaient seuls en droit d'obtenir une pension de reversion. Il n'apparait pas opportun de modifier, sur ce point, le regime des pensions de l'Etat car, dans de nombreux cas, les droits de l'ex-conjoint divorce remarie pourraient aller a l'encontre de ceux de la veuve ou des conjoints divorces non remaries et des orphelins.

Données clés

Auteur : M. Miossec Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 5 septembre 1994
Réponse publiée le 19 décembre 1994

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