Question écrite n° 17908 :
Politique a l'egard des retraites

10e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur les souhaits exprimes par l'Union nationale des sous-officiers en retraite. En effet, les interesses considerent que les dispositions du protocole Durafour, adoptees en faveur des fonctionnaires civils et transposees aux militaires, n'ont pas supprime les inegalites existant avant leur mise en application et reiterent leurs demandes a ce propos. Ils rappellent que le droit des militaires a une seconde carriere passe naturellement par la reconnaissance des droits sociaux resultant de l'activite remuneree, droits qui, a ce jour, ne sont pas, selon eux, respectes par l'UNEDIC. Dans le cadre de l'amelioration de la condition militaire, ils proposent l'integration de certains points d'indemnite percus par les militaires d'active, dans la solde de base, pour le calcul de la retraite. Enfin, ils renouvellent des revendications anciennes comme la majoration pour enfants pour les retraites proportionnels d'avant decembre 1964 et la modification des dispositions restrictives contenues dans la loi Veil du 17 juillet 1978.

Réponse publiée le 14 novembre 1994

Les differents points evoques appellent les remarques suivantes : 1/ le protocole du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des remunerations et des classifications de la fonction publique a ete transpose aux militaires conformement au principe de l'application simultanee aux militaires de carriere de toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat, pose par l'article 19-II du statut general des militaires. Cette transposition a ete conduite en tenant compte des structures indiciaires et des rythmes de carriere specifiques aux militaires, tout en veillant a maintenir le principe de la parite existant entre certains corps militaires et certains corps civils. C'est ainsi que les principaux objectifs poursuivis ont ete les suivants : l'amelioration des bases de remunerations : celles des militaires du rang a solde progressive, niveau auquel debutent la plupart des sous-officiers, avec suppression de l'echelle 1 et augmentation indiciaire de10 points pour les caporaux et de 12 points pour les soldats ; et celles des sous-officiers classes en echelles 2 et 3 (revalorisation de 5 a 7 points) ; l'amelioration des deroulements de carriere, notamment par le prolongement dans de bonnes conditions de la duree des carrieres des sous-officiers les plus qualifies : les adjudants promus au grade d'adjudant-chef beneficieront ainsi a compter du 1er aout 1996 de deux echelons supplementaires, l'un apres vingt-cinq ans de service (indice 462), l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p. 100 des effectifs du grade (indice 472). Les relevements indiciaires dans chaque echelon vont de 7 a 34 points ; l'equivalence de l'indice terminal des sous-officiers avec celui de la categorie B. Avant la reforme, l'indice terminal des sous-officiers (major echelon exceptionnel) etait identique a celui des personnels de la categorie B (troisieme grade) : indice brut 579, majore 486. Conformement au protocole du 9 fevrier 1990, le decret no 94-811 du 16 septembre 1994 a reorganise les grades de la categorie B avec la fusion des deux premiers grades qui deviennent le premier grade ; la transformation du troisieme grade en deuxieme grade pyramide a 25 p. 100 et la creation d'un troisieme grade pyramide a 15 p. 100 dont l'indice terminal est porte a l'indice brut 612, majore 511. Cet indice n'est toutefois accessible qu'aux personnels qui seront, dans l'avenir, nommes au troisieme grade de cette categorie, dans la limite de 15 p. 100 des effectifs concernes. Pour les sous-officiers l'indice terminal est egalement porte a l'indice 612, majore 511, mais sans modification des grades actuels. Ainsi, l'augmentation indiciaire profite aussi bien aux personnels en activite qu'aux retraites. Par ailleurs, l'acquisition par les sous-officiers de nouvelles qualifications a ete prise en compte par le repyramidage de leurs grades et le recul des limites d'age qui permet aux plus qualifies d'entre eux de faire une carriere longue dans les armees. Des le 1er janvier 1994, des dispositions relatives aux primes de qualifications sont venues completer ces mesures. Enfin pour tenir compte des sujetions propres a certains emplois, les militaires beneficient, comme dans la fonction publique, de la nouvelle bonification indiciaire. Les deux objectifs principaux poursuivis par la transposition aux militaires des mesures du protocole du 9 fevrier 1990, amelioration des basses remunerations et alignement de l'indice terminal des sous-officiers sur celui de la categorie B, ont ete atteints ; 2/ le caractere penalisant des dispositions de la deliberation no 5 de la commission paritaire nationale de l'UNEDIC du 17 avril 1992, qui considerait la pension militaire de retraite comme un avantage de vieillesse, n'a pas echappe au ministre d'Etat, ministre de la defense qui est intervenu aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'il demande aux partenaires sociaux d'assouplir les regles de cumul. Mises en place a compter du 1er aout 1992 puis assouplies pour les titulaires de pension militaire de retraite a partir du 1er mai 1993, ces regles ont a nouveau fait l'objet d'importantes modifications. En effet, lors de leur reunion du 22 septembre 1994, les partenaires sociaux de l'UNEDIC ont propose que plus aucune distinction ne soit desormais faite entre les avantages vieillesse non militaires et les pensions militaires de retraite, les memes regles s'appliquant a tous les titulaires de pensions de retraite. Ainsi, des taux de reduction d'allocations progressifs ont ete etablis selon les creneaux d'age des allocataires : avant cinquante ans l'allocation d'assurance chomage reste cumulable integralement avec la pension militaire, puis subit une diminution de 25 p. 100 de cinquante a cinquante-cinq ans et de 50 p. 100 de cinquante-cinq a soixante ans du montant de l'avantage vieillesse ou de la pension. La regle anterieure de diminution a hauteur de 75 p. 100 de la pension ne subsiste qu'a l'egard des allocataires ages de soixante ans ou plus. L'ensemble des allocataires ages de moins de soixante ans beneficiera donc de ces assouplissements. Par ailleurs, un nouveau montant minimum garanti d'allocation journaliere correspondant au montant de l'allocation unique degressive minimale auquel l'allocataire peut pretendre (soit 133,76 francs en cas de chomage total), remplacera le minimum d'un franc par jour qui etait jusqu'a present verse. Ces nouvelles dispositions sont toutefois subordonnees a la ratification par les partenaires sociaux de la decision portant modification de la deliberation no 5 ; 3/ la determination du montant de la pension s'effectue, en principe, a partir des emoluments de base. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'ils sont constitues par les derniers emoluments soumis a retenue afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. La prise en compte des primes et indemnites dans la liquidation du montant de la pension est donc en principe exclue. Toutefois, des amenagements ont ete apportes a ce principe et un certain nombre de personnels de la fonction publique ont a ce jour beneficie, a titre derogatoire, de l'integration d'indemnites ou primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, les militaires ont beneficie de l'integration progressive pour le calcul de leur pension, de l'indemnite de residence, calculee en pourcentage du traitement soumis a retenue pour pension. Par ailleurs et a titre specifique, les militaires de la gendarmerie beneficient de l'indemnite de sujetions spceciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une integration progressive dans le calcul de la pension. Cette mesure a caractere exceptionnel se justifie par les contraintes permanentes specifiques au service de la gendarmerie et par les risques particulierement eleves auxquels sont exposes dans leur service quotidien les militaires concernes tout au long de leur carriere. Il n'est pas envisage actuellement d'aller au-dela de ce dispositif ; 4/ le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde, dans son article L. 18, le benefice d'une majoration pour enfants a tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite qu'elle soit proportionnelle ou d'anciennete. Le code des pensions civiles et militaires de retraite a pris effet le 1er decembre 1964 et dispose pour l'avenir a compter de cette meme date. De meme que toutes les autres dispositions de ce code, la majoration pour enfant s'applique donc aux seuls personnels retraites a compter du 1er decembre 1964. Il s'agit de l'application du principe de la non-retroactivite des lois qui a ete a nouveau precise par l'article 2 de la loi no 64-1332 du 26 novembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires beneficiaires d'une retraite proportionnelle dont la pension a ete liquidee avant cette date ne peuvent donc se voir accorder cet avantage qui, dans le cas contraire, interesserait non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils soit plusieurs dizaines de milliers de retraites. Par ailleurs, la mesure echappe par sa portee generale a la seule competence de la defense et releve du domaine de la loi. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle, devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent en application de l'article 9 du decret no 66-809 du 28 octobre 1966 obtenir au moment de la liquidation de la deuxieme pension le benefice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activite dans le secteur prive ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la securite sociale, a une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse des lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus ; 5/ aux termes de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il avait ete modifie par la loi du 11 juillet 1975, l'epouse divorcee, dont le divorce n'avait pas ete prononce contre elle, pouvait, sauf renonciation volontaire, remariage ou concubinage notoire avant le deces de son premier mari, beneficier d'un droit a pension de reversion au prorata de la duree respective de chaque mariage. La loi du 17 juillet 1978 a notamment etendu ce droit a tous les conjoints divorces quels que soient les motifs du divorce. Toute modification ou abrogation de ce texte, dont l'application peut entrainer dans certains cas une reduction du montant de la pension de reversion de la veuve, ne vise pas la situation specifique des pensionnes militaires mais interesse l'ensemble des retraites et releve de la competence du legislateur.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regime general

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 5 septembre 1994
Réponse publiée le 14 novembre 1994

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