Question écrite n° 17957 :
Collectivites locales : annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Reitzer Jean-Luc
- RPR

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels au regard de la liquidation de leur pension. En effet, l'article 125 de la loi de finances pour 1984 avait retenu le principe de l'octroi d'une bonification du temps de service accompli dans la liquidation de la pension des sapeurs-pompiers professionnels dont les modalites d'application ont ete fixees par le decret du 5 fevrier 1986. Cependant, un certain nombre de sapeurs-pompiers qui ont fait valoir leurs droits avant la publication du decret ne beneficient pas de cette bonification et sont penalises a raison de 10 p. 100 sur le calcul de leur pension. Il souhaiterait savoir si la situation des agents concernes pouvait etre reexaminee afin de beneficier des dispositions de l'article 125 de la loi de finances pour 1984.

Réponse publiée le 7 août 1995

Les droits a pension des sapeurs-pompiers professionnels ont fait l'objet ces dernieres annees d'ameliorations significatives en matiere de retraite, certaines d'entre elles etant uniques dans la fonction publique territoriale. C'est ainsi que les dispositions du decret no 86-169 du 5 fevrier 1986, modifiant le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales, ont reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels la possibilite de percevoir effectivement leur pension de retraite des l'age de cinquante-cinq ans, sous reserve de justifier de trente-deux ans de services effectifs dont quinze ans en qualite de sapeur-pompier professionnel. Conformement aux principes generaux du droit francais, ce decret du 5 fevrier 1986 ne pouvait disposer que pour l'avenir. Des lors, tous les agents radies des cadres apres avoir atteint l'age de cinquante-cinq ans ou retraites avant la date d'application de ce decret n'ont pu beneficier a titre retroactif de cette mesure. Si l'article d'execution de ce decret avait prevu, a titre derogatoire que ses dispositions aient un caractere retroactif et produisent des effets a compter de la promulgation de la loi de finances pour 1994, les effets denonces n'auraient pas ete elimines pour autant puisque seraient restes a l'ecart les sapeurs-pompiers professionnels retraites a la date de mise en oeuvre du decret. Par ailleurs, le processus de revalorisation de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, engage afin de prendre en compte les risques importants encourus par cette profession, s'est poursuivi avec l'integration progressive de l'indemnite de feu de 19 p. 100 de leur traitement dans la base de calcul de leur pension. Cette mesure introduite par l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 a permis de majorer la pension des agents deja retraites au 1er janvier 1991, des lors qu'ils justifiaient de l'accomplissement de quinze ans de services en qualite de sapeur-pompier professionnel.

Données clés

Auteur : M. Reitzer Jean-Luc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 5 septembre 1994
Réponse publiée le 7 août 1995

partager