Question écrite n° 17982 :
Immigration clandestine

10e Législature

Question de : M. Ferrari Gratien
- UDF

M. Gratien Ferrari attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'insuffisance des moyens d'investigation et l'impossibilite de faire aboutir une demarche visant a prouver la nationalite d'un prevenu en situation irreguliere. Cet etat de fait entraine une impossibilite d'expulsion car jamais un pays ne reprendra un de ses supposes ressortissants sans preuve de sa nationalite. Ce prevenu, apres sa detention en France, s'installera donc dans la delinquance. Il demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour resoudre ce probleme.

Réponse publiée le 24 octobre 1994

L'impossibilite de prouver la nationalite d'un etranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est une des raisons principales qui empeche l'eloignement d'un etranger, puisque l'on ne peut reconduire un etranger qu'a destination du pays dont il a la nationalite ou a destination du pays qui lui a delivre un document de voyage en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il est legalement admissible. Il est donc necessaire de proceder a son identification, pour eviter l'installation dans une situation irreguliere avec les consequences que cela peut avoir et qui sont decrites par l'honorable parlementaire. Les lois du 24 aout et du 30 decembre 1993 relatives a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil et de sejour des etrangers en France ont modifie la legislation dans ce domaine et ont permis de disposer d'outils efficaces pour identifier les etrangers sans papiers. L'identification d'un etranger en situation irreguliere et sans papiers echouait souvent auparavant en raison du manque de temps dont disposait l'administration pour realiser cette identification. Desormais, en vertu de la loi du 30 decembre 1993, il est possible de demander au juge de statuer sur une demande de prolongation de la retention administrative de soixante-douze heures supplementaires. En outre, la loi du 30 decembre 1993 a instaure une retention judiciaire pour les etrangers qui se sont rendus coupables, en application du deuxieme alinea de l'article 27 de l'ordonnance de 1945 modifiee, de dissimulation ou de destruction de leurs documents de voyage ou de fourniture de faux renseignements ; cette retention peut durer jusqu'a trois mois, ce qui laisse le temps de prendre l'ensemble des contacts necessaires a l'identification de l'interesse ; trois centres de retention judiciaire ont deja ouvert, a Orleans, a Ollioles (Var) et a Aniane (Herault). Une cooperation consulaire a aussi ete engagee avec les pays qui constituent la source la plus importance d'immigration clandestine ; cela a pris la forme de negociations d'accords de readmission, en vertu desquels les autorites consulaires du pays concerne s'engagent notamment a auditionner l'etranger dont la nationalite est presumee, mais qui est depourvu de tout papier, dans un delai generalement inferieur a trois jours. De tels accords ont deja ete signes avec la Roumanie et la Slovenie, des dispositifs de ce type ayant aussi ete mis en place avec la Tunisie, le Maroc et l'Algerie ; d'autres negociations sont en cours. Toutefois, s'il existe un ensemble complet de moyens juridiques pour identifier les etrangers menacant l'ordre public, mais depourvus de papiers, il arrive effectivement que certains de ces etrangers restent sur le territoire francais. Une reflexion a donc ete engagee et de nouvelles instructions ont ete adressees aux prefectures. Les prefectures sont incitees a mieux utiliser le temps de la detention pour identifier l'etranger et preparer son depart. Ainsi, les directeurs d'etablissements penitentiaires doivent desormais informer le service des etrangers de la prefecture de tout ecrou et de toute modification de la situation penale des etrangers. Parallelement, afin de suivre l'evolution des entrees et des sorties previsibles d'etrangers des etablissements penitentiaires, les prefectures ont pour instruction d'envoyer regulierement un fonctionnaire pour suivre les arrivees et departs dans les etablissements penitentiaires situes dans le departement. Cela vise a eviter qu'un etranger, menacant l'ordre public, sorte de prison sans que la prefecture dont il depend en soit informee et donc sans qu'une decision d'expulsion puisse etre prise a son encontre, avec l'ensemble des demarches que cela necessite si l'etranger est sans papiers ; il en va de meme pour ceux qui font deja l'objet d'une mesure d'eloignement. Les prefectures disposent aussi, en outre, des applications informatiques (fichier des personnes recherchees et application de gestion des dossiers des ressortissants etrangers en France AGDREF). Ainsi, pour eviter que ces anciens prevenus, qui n'ont pu etre eloignes, s'installent dans la delinquance, plusieurs dispositifs ont donc ete mis en place pour ameliorer les possibilites d'identification des etrangers ; on assiste dans ce cadre a une augmentation du taux d'execution des mesures d'expulsion. Si un etranger n'a tout de meme pas pu etre reconduit faute d'identification, l'administration ne saurait le laisser s'installer dans une situation irreguliere et durable ; elle continue donc ses recherches pour l'identifier.

Données clés

Auteur : M. Ferrari Gratien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Etrangers

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 5 septembre 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994

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