Question écrite n° 18066 :
Allocation de logement a caractere familial

10e Législature

Question de : M. Desanlis Jean
- UDF

M. Jean Desanlis attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions du decret no 92-1015 du 23 septembre 1992 (art. 1er) qui ont complete l'article D 542-1 du code de securite sociale relatif au champ d'application de l'allocation logement a caractere familial. Mis en application pour la premiere fois aux demandes d'allocation deposees depuis le 1er janvier 1993, cette mesure vise a ecarter du benefice de l'allocation, le logement mis a disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou de ses descendants. Ce texte souleve des difficultes d'interpretation, notamment au regard de la notion de mise a disposition a laquelle il est fait reference. L'interpretation qui semble avoir cours actuellement consiste a assimiler la location a la mise a disposition. Cette interpretation conduit a exclure du benefice de l'allocation logement les occupants auxquels un bail regulier a ete consenti et notamment les agriculteurs beneficiaires d'un bail rural aux valeurs locatives fixees par arrete prefectoral. Si les dispositions nouvelles visees ont pour objet d'ecarter du benefice de l'allocation logement les seules mises a disposition gratuites voire non enregistrees (sauf cas d'exoneration) et non declarees, elles ne sauraient generer un traitement discriminatoire sur la seule consideration du lien de parente qui existe entre le proprietaire et le locataire sans rechercher la veritable qualification des liens juridiques qui existent entre les parties. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il est possible de prendre des mesures pour remedier aux anomalies exposees.

Réponse publiée le 24 octobre 1994

Aux termes de l'article D. 542-1 du code de la securite sociale, l'allocation de logement a caractere familial prevue a l'article L. 542-1 du meme code, n'est pas attribuee a un requerant dont le local a ete mis a sa disposition par un de ses ascendants ou descendants, meme a titre onereux. En effet, la solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe d'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement familiale dans ce cas. Une approche plus pragmatique s'est heurtee au probleme de la realite du paiement dans ce type de situation. Les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere familial de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenus du bailleur concernant les loyers erncaisses - se sont en effet heurtees a des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilite permettant de garantir l'affectation de la prestation au paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci - affectation qui constitue la finalite essentielle de cette aide personnelle au logement (art. L. 831-1 et L. 831-2 du code de la securite sociale) - il n'est pas envisage dans l'immediat d'assouplir les dispositions de l'article D. 542-1, dernier alinea du code de la securite sociale, qui excluent du champ de la prestation le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants.

Données clés

Auteur : M. Desanlis Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prets

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994

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