Fermeture hebdomadaire
Question de :
M. Hunault Michel
- RPR
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes rencontrees par les detaillants independants en alimentation qui subissent la concurrence tres vive de la part des moyennes et grandes surfaces. Generalement, les superettes, croissanteries et autres terminaux de cuisson disposent de facilites en matiere de jours d'ouverture et ne sont pas astreints a fermer un jour par semaine. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour assurer l'egalite entre les petits commercants en milieu rural au regard des dispositions relatives au repos dominical en reference a l'article R. 221-4 du code du travail.
Réponse publiée le 7 novembre 1994
Il est indique a l'honorable parlementaire que les detaillants independants en alimentation peuvent, au meme titre que les entreprises de croissanteries et autres terminaux de cuisson, beneficier des dispositions de l'article L. 221-9-1/ du code du travail autorisant a donner de droit le repos hebdomadaire par roulement des lors qu'il s'agit d'etablissement de fabrication de produits alimentaires destines a la consommation immediate. En ce qui concerne plus particulierement le secteur de la grande distribution alimentaire, il est a noter que les etablissements de vente de denrees alimentaires au detail ne sont pas autorises a ouvrir tous les jours de la semaine, mais sont astreints a fermer la journee du dimanche a partir de midi, conformement a l'article L. 221-16 du code du travail. En effet, si cet article prevoit une derogation de droit au repos dominical des salaries pour les etablissements dont l'activite principale est la vente au detail de produits alimentaires, quelle que soit leur taille, celle-ci ne concerne que le dimanche matin. Neanmoins, dans un souci de regulation de la concurrence, il reste toujours possible pour les commercants concernes d'un departement d'adopter, a la majorite d'entre eux, un accord professionnel sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donne au personnel et qui pourra etre enterine par un arrete prefectoral de fermeture, en vertu de l'article L. 221-17 du code du travail. Cet arrete pourra prevoir des modalites harmonieuses de fermeture de ces commerces le dimanche et s'appliquera obligatoirement a l'ensemble d'entre eux, qu'ils emploient ou non des salaries. Il apparait donc que l'adoption de mesures particulieres n'est pas justifiee et que l'application des textes actuels est de nature a repondre au souci de l'honorable parlementaire d'assurer l'egalite entre les petits commercants en milieu rural et les moyennes et grandes surfaces au regard des dispositions relatives au repos dominical.
Auteur : M. Hunault Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grande distribution
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 7 novembre 1994