Retraites
Question de :
M. Fèvre Charles
- UDF
M. Charles Fevre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le niveau des retraites des exploitants agricoles. En effet, il apparait que, malgre des ameliorations qu'il ne faut pas sous-estimer, celui-ci est plus faible que celui des ressortissants des autres regimes sociaux. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il envisage pour donner a ces retraites un niveau de vie plus decent.
Réponse publiée le 31 octobre 1994
Successivement en 1980, 1981 et 1986, des revalorisations exceptionnelles, appliquees a titre de rattrapage sur les retraites proportionnelles, ont permis d'assurer une certaine harmonisation des pensions des agriculteurs avec celles des salaries du regime general de securite sociale. La grande majorite des exploitants agricoles relevant des petites et moyennes categories beneficiaient ainsi, pour un meme nombre d'annuites de cotisations, d'un niveau equivalent, quelquefois superieur, a celui des salaries du regime general justifiant de revenus d'activite analogues. Cet effort d'amelioration s'est poursuivi, en 1990, lors de la mise en place de la reforme des cotisations sociales agricoles. La modification du mode d'acquisition des points de retraite proportionnelle permet maintenant des droits a pension comparables a ceux des salaries du regime general. Pour l'annee 1994, le nombre de points maximum est porte a quatre-vingt-trois points au lieu de soixante dans l'ancien bareme. Le montant de la retraite annuelle sera donc de 76 150 francs pour l'exploitant ayant cotise pendant trente-sept annees et demie, sur la base du plafond de la securite sociale. Pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit cents fois le SMIC et deux fois le minimum contributif du regime general, le nombre annuel de points est de trente. A l'issue de trente-sept annees et demie de cotisations, la pension due s'elevera a 37 954 francs, montant comparable au minimum contributif du regime des salaries. Le nouveau bareme de points de retraite proportionnelle a maintenu une tranche minimum qui concerne des exploitants connaissant conjoncturellement un ou plusieurs exercices deficitaires ou des agriculteurs mettant en valeur de tres petites exploitations, certaines inferieures a six hectares, et degageant en moyenne un benefice fiscal au plus egal a quatre cents fois le SMIC (soit environ 13 900 francs par an). Avec, par ailleurs, la retraite forfaitaire (16 331 francs par an), ce minimum de cotisations a 16 points ouvre droit, moyennant de tres faibles cotisations de 2 000 francs par an, a une pension de retraite qui ne peut etre inferieure a 27 863 francs. Meme si ce montant est faible, la retraite servie represente le double du revenu d'activite servant de base aux cotisations (13 900 francs) ; la situation ainsi faite aux agriculteurs les plus modestes est plus favorable que celle des salaries cotisant sur la base du meme revenu, puisque ceux-ci ne peuvent pretendre, a soixante-cinq ans, qu'a la moitie du minimum contributif, soit 18 348 francs. Par ailleurs, pour completer ce regime de retraite de base, les chefs d'exploitation et leur famille ont la possibilite de cotiser a un regime complementaire d'assurance vieillesse. Les cotisations versees a ce titre sont deductibles du revenu professionnel imposable. Enfin, a la pension dont beneficie le chef d'exploitation lui-meme, s'ajoute souvent la retraite forfaitaire du conjoint, qui est acquise en contrepartie de cotisations peu elevees. D'autre part, la possibilite est desormais offerte aux epoux qui le souhaitent de repartir entre eux et a parts egales les points de retraite proportionnelle, alors que jusqu'a maintenant seul le chef d'exploitation beneficiait de ces points. Cette mesure qui s'adresse surtout aux menages qui ne sont pas installes en societe doit permettre de mieux assurer les droits a la retraite de l'agricultrice. Mais il est certain que trop d'anciens exploitants touchent encore des petites pensions de la retraite. Pour ceux d'entre eux ages de plus de soixante-cinq ans, leur pension peut etre completee par l'allocation supplementaire du fonds de solidarite vieillesse dont le montant peut atteindre 21 992 francs par an et par personne. Cette allocation permet d'assurer, a ceux qui en sont titulaires, l'equivalent du « minimum vieillesse », soit, depuis le 1er janvier 1994, 38 323 francs par an pour une personne seule et 68 750 francs pour un menage.
Auteur : M. Fèvre Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994