Permis de construire
Question de :
M. Ducout Pierre
- SOC
M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur l'interpretation des dispositions du POS concernant les zones NA qui, d'apres la codification, sont reservees a des zones d'urbanisation futures. En effet, il s'avere que les communes perdent systematiquement des proces devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat lorsqu'elles refusent des permis de construire a des lotissements ou des groupes d'habitations sur des terrains classes au POS zone NA entoures de tous les equipements necessaires. La zone NA est pourtant une zone « tampon » dans laquelle la commune peut accorder ou non des permis de construire en fonction de ses propres choix de developpement (rythme d'accroissement de la population). En consequence, il lui demande de bien vouloir preciser dans quelles mesures et sous quelles conditions les communes peuvent refuser un permis de lotir.
Réponse publiée le 27 mars 1995
Il appartient aux communes de determiner le parti d'amenagement a retenir pour l'ensemble de leur territoire. Ce parti d'amenagement doit tenir compte d'un certain nombre d'elements supracommunaux : la compatibilite par exemple des dispositions du plan d'occupation des sols (P.O.S.) avec les prescriptions des lois d'amenagement et d'urbanisme ou les orientations d'un schema directeur approuve, la prise en compte des besoins previsibles en matiere de logements ou d'activites, la protection des espaces agricoles ou forestiers, des sites et des paysages, etc. S'agissant en particulier des zones d'urbanisation future, dites zones NA, zones peu ou non equipees destinees a des urbanisations futures organisees, les communes doivent egalement ternir compte de la localisation des terrains concernes par rapport aux espaces deja urbanises ainsi que du niveau des equipements qui les desservent. Il resulte en effet d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (C.E., 13 fevrier 1985, commune de Baillarges c. Mmes Durand et Arnaud, Rec I p. 808) qu'il n'est pas legal d'inclure dans une zone NA non constructible des terrains beneficiant d'une desserte suffisante par des voies et l'ensemble des reseaux urbains ainsi que d'un environnement urbanise. Ces zones NA sont destinees a etre urbanisees : soit a l'occasion d'une initiative publique, sous la forme d'une modification du POS ou de la creation d'une zone d'amenagement concerte (ZAC) ; la collectivite locale souhaitant ainsi conserver la maitrise de l'urbanisation et les modalites de sa mise en oeuvre ; soit a l'occasion d'une initiative publique ou privee, sous la forme d'operations d'amenagement ou de construction, a condition que l'urbanisation envisagee soit compatible avec un amenagement coherent de la zone tel qu'il est defini par le reglement de la zone NA. C'est en particulier compte tenu de l'ensemble de ces conditions tenant a la nature des zones d'urbanisation future : leur localisation, leur dimensionnement, leur niveau d'equipement, leur mode et conditions de leur urbanisation que les communes devront apprecier, au cas par cas, s'il y a lieu de refuser ou non une demande d'autorisation de lotir.
Auteur : M. Ducout Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 27 mars 1995