Question écrite n° 18114 :
Montant des pensions

10e Législature

Question de : M. Balligand Jean-Pierre
- SOC

M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des inspecteurs de l'education nationale ayant pris leur retraite avant l'annee 1990. La loi d'orientation sur l'education de juillet 1989 a permis aux inspecteurs de l'education nationale de beneficier d'un nouvel echelonnement indiciaire (indice majore 818 pour la hors-classe, indice 731 pour la classe normale). Ce dernier indice est actuellement attribue a ceux d'entre eux qui sont partis en retraite avant ces dispositions. Ces derniers n'ont pas eu la possibilite d'acceder a la hors-classe, une revision de leur retraite doit donc etre envisagee. D'autant plus que, concernant la revalorisation indiciaire des professeurs certifies et assimiles, la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 a prevu que soit repris le calcul du montant des pensions de retraite pour ceux qui avaient pris leur retraite avant cette date. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour mettre fin a une situation discriminatoire dont sont victimes environ 5 500 inspecteurs retraites.

Réponse publiée le 24 octobre 1994

Le decret no 90-675 du 18 juillet 1990 regissant le corps des inspecteurs de l'education nationale (IEN) a eu pour objectif essentiel de permettre le developpement de la carriere des interesses jusqu'a l'indice brut 1015 (echelon terminal du nouveau grade d'IEN hors-classe). L'integration des anciens inspecteurs departementaux de l'education nationale, inspecteurs de l'information et de l'orientation et inspecteurs de l'enseignement technique dans la classe normale des IEN, effectuee au 1er mars 1990, s'est accompagnee, conformement aux dispositions combinees des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions, d'une assimilation de la situation des agents retraites des anciens grades a celle du nouveau grade d'IEN de classe normale. Ce dispositif ne pouvait conduire a une assimilation des grades disparus a celui de la hors-classe des IEN, dans la mesure ou tous les personnels retraites auraient ainsi beneficie d'un avantage immediat non reconnu a tous leurs collegues en activite, lesquels ne peuvent acceder a la hors-classe que selon une procedure selective et dans la limite d'un pourcentage statutairement fixe. S'agissant des professeurs certifies, la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 n'a pas prevu de procedure de revision des pensions pour les personnels retraites, qui continuent donc a etre remuneres sur la base des indices affectant la classe normale du corps, s'ils ont pris leur retraite avant d'avoir pu acceder a la hors-classe. La regle applicable en l'espece est strictement identique a celle retenue pour les IEN. La seule mesure indiciaire figurant dans la loi de 1989 ne concerne que les personnels du 2e degre actifs beneficiant, dans certains cas limitativement prevus et pour une duree provisoire, d'une bonification indiciaire. Cette disposition n'a d'incidence sur les pensions des agents retraites avant son adoption que pour les seuls personnels qui auraient pu, s'ils n'avaient cesse leur activite, beneficier de cette mesure ponctuelle (article 52 de la loi du 23 janvier 1990).

Données clés

Auteur : M. Balligand Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994

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