FCTVA
Question de :
M. Chavanes Georges
- UDF
M. Georges Chavanes attire l'attention de M. le ministre du budget sur le regime fiscal applicable aux operations dites d'« usines et ateliers-relais » realisees par les collectivites locales, leurs groupements ou les SEM qui mettent en oeuvre la politique des collectivites en faveur de l'emploi. Il s'agit de batiments a usage professionnel, concus en fonction des besoins de l'entreprise, comportant generalement des amenagements tels que socles pour les materiels lourds, caniveaux techniques pour amener des fluides jusqu'aux machines, transformateurs et distribution de l'electricite par gaines canalis, parfois meme la distribution de l'air comprime et l'amenagement de quais pour le chargement des vehicules. Les plans sont etablis en fonction de la demande de l'industriel qui est appele a contresigner pour accord un exemplaire du dossier de consultation des entreprises ainsi qu'une copie des marches et ulterieurement les proces-verbaux de reception des travaux. Dans le cadre de la politique des aides a l'emploi, de tels batiments sont reconnus comme faisant partie de l'investissement servant de base au calcul des aides de l'Etat et des collectivites locales dont le montant se calcule d'ailleurs generalement sur la valeur hors taxes desdits investissements. Ils entrent donc dans l'ensemble de l'investissement productif de l'entreprise qui est soumis au regime de la TVA. Or, la mise a disposition de tels batiments amenages, par voie de bail ou credit-bail est parfois consideree a tort comme une location de locaux nus pour lesquels la TVA ne serait applicable que sur option et des redressements ont ete diligentes a propos de telles operations au motif que la lettre d'option prevue a l'article 260-2 du CGI n'a pas ete envoyee, alors que, par ailleurs, le regime de la TVA a ete scrupuleusement respecte. De tels redressements s'ils etaient poursuivis ne seraient pas sans consequence pour les finances locales du fait du non-remboursement du credit de TVA, et qui plus est de la non-regularisation des TVA acquittees sur les loyers. Ils aboutiraient donc a un veritable detournement de fonds prejudiciable a l'action entreprise par les collectivites en faveur de l'emploi et qui devraient etre compense soit par un alourdissement de la fiscalite locale soit par une aide exceptionnelle de l'Etat. Il le remercie donc de bien vouloir remedier a cette situation en precisant clairement que les operations d'« usines et ateliers-relais » sont a prendre en consideration avec les biens de production entrant normalement dans le regime de la TVA et que les redressements entrepris pour absence de lettre d'option ne soient pas poursuivis des lors qu'il resulte de la convention ou du bail notarie passe avec l'industriel que l'operation sera soumise a la TVA et que ladite taxe est effectivement ponctuellement acquittee par le bailleur.
Réponse publiée le 21 novembre 1994
L'option pour l'assujettissement a la TVA des locations d'immeubles nus a usage professionnel, prevue a l'article 260-2 du code general des impots, doit faire l'objet d'une declaration expresse. Conformement a une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette option ne peut pas etre tacite et resulter par exemple du depot des declarations de TVA et de l'acquittement de la taxe. Cela etant, il ne pourrait etre repondu precisement a l'honorable parlementaire que si, par l'indication du nom de la collectivite locale concernee, l'administration etait mise en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause. En effet, la question de savoir si l'immeuble donne en location est nu ou amenage releve d'une situation de fait.
Auteur : M. Chavanes Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994