Question écrite n° 18128 :
Campagnes electorales

10e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que des particuliers peuvent mettre des moyens materiels a la disposition d'un candidat a des elections. Pour toutes les elections, il semble clair que la valeur correspondante doit etre prise en compte dans les depenses du compte de campagne. Par contre, il existe egalement une autre disposition qui limite les dons en valeur a un certain pourcentage du plafond de campagne. Il souhaiterait qu'il lui indique si les dons en nature ou la mise a disposition de moyens materiels sont egalement assujettis a la meme limitation.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

Aux termes de l'article L. 52-12 du code electoral, chaque candidat astreint a l'etablissement d'un compte de campagne doit y inclure, en recettes et en depenses, l'estimation des avantages directs ou indirects, des prestations de services et des dons en nature dont il a beneficie. A defaut, ou en cas d'estimation insuffisante, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondee, conformement aux dispositions de l'article L. 52-17, a reformer le compte de campagne. Il va de soi que les avantages dont a pu ainsi profiter le candidat sont soumis aux plafonnements edictes par l'article L. 52-8. Si le compte de campagne, le cas echeant apres reformation, fait apparaitre qu'une personne physique ou morale a consenti a un candidat, sous la forme d'avantages en nature ou de prestations de services, une aide excedant la valeur de 30 000 francs (pour une personne physique) ou de 10 p. 100 du plafond des depenses electorales (pour une personne physique ou une personne morale), le compte de campagne sera rejete, avec les consequences que cela implique quant a l'eligibilite du candidat, sans prejudice de la saisine du parquet, aux fins de poursuites penales, dans le cadre des pouvoirs conferes a la commission par le quatrieme alinea de l'article L. 52-15.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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