Question écrite n° 18129 :
Contraventions

10e Législature

Question de : M. Pinte Étienne
- RPR

M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees dans les grands ensembles immobiliers pour faire respecter les regles de stationnement et de circulation sur les voies privees non ouvertes a la circulation publique tant par les proprietaires et ayants droit que par les tiers non autorises. Le non-respect de ces regles porte gravement atteinte a la securite des biens et des personnes et il n'existe par juridiquement de possibilite d'intervention efficace. La procedure du refere, trop confuse, couteuse, peut seulement etre engagee contre les proprietaires. Il n'existe aucune sanction contre les tiers. Il lui demande donc s'il serait possible de prevoir une repression du stationnement interdit ou abusif dans les cours et voies privees non ouvertes a la circulation publique. Les infractions pourraient etre constatees par des gardes particuliers assermentes, en application de l'article 29 du code de procedure penale. Il lui demande aussi s'il ne serait pas possible de completer la procedure prevue par le decret no 72-284 du 6 septembre 1972, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 31 decembre 1970 afin de permettre les enlevements d'urgence dans les lieux publics ou prives non soumis au code de la route.

Réponse publiée le 27 mars 1995

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de rappeler a l'honorable parlementaire qu'il resulte des dispositions de l'article R. 1 du code de la route que les voies non ouvertes a la circulation publique ne sont pas regies par les dispositions reglementaires de ce code. En consequence, les dispositions repressives du stationnement irregulier, prevues par le code de la route pour les voies ouvertes a la circulation publique, ne peuvent s'appliquer au stationnement interdit ou abusif dans les cours et voies privees. Cependant, le legislateur, conscient des difficultes pouvant survenir dans les grands ensembles immobiliers du fait de comportements abusifs de quelques uns, n'a pas entendu laisser les responsables desdits ensembles collectifs desarmes. Il a donc, par la loi no 70-1301 du 31 decembre 1970 complete par un decret no 72-824 du 6 septembre 1972 pris pour son application, cree un dispositif specifique permettant au maitre des lieux d'obtenir l'enlevement des vehicules laisses sans droit sur le site concerne. Le maitre des lieux doit toutefois, pour parvenir a ses fins, avoir recours a l'officier de police judiciaire territorialement competent qui, seul, detient le pouvoir de prescrire l'enlevement et la mise en fourriere du vehicule genant. L'intervention de ce fonctionnaire vise a garantir les droits du proprietaire du vehicule et a assurer la regularite de la procedure d'enlevement. L'efficacite de ce dispositif etant en realite peu contestee, la chancellerie estime, en l'etat actuel des choses, qu'il n'est pas necessaire de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Pinte Étienne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite routiere

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 27 mars 1995

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