Annuites liquidables
Question de :
M. Boucheron Jean-Michel
- SOC
M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation administrative d'un certain nombre de fonctionnaires de l'Etat, notamment d'enseignants, ayant accompli les obligations de service national en tant qu'« objecteurs de conscience ». Admise depuis la loi no 63- 1255 du 21 decembre 1963, l'objection de conscience a ete l'objet de dispositions legislatives et reglementaires inscrites dans le code du service national (loi no 71-424 du 10 juin 1971). L'article 63 de cette loi indique que la duree du service national actif est comptee, dans la fonction publique, pour sa duree effective pour l'avancement et la retraite. Toutes les formes du service national sont enumerees, a l'exception de l'objection de conscience. A la suite de la publication de cette loi, progressivement le service national en tant qu'objecteur de conscience n'a plus ete pris en compte dans la carriere des fonctionnaires jusqu'en 1983. La loi no 93-605 du 8 juillet 1983 a modifie la situation des objecteurs de conscience. Ainsi, l'article 116-7 (2e alinea) indique que « la duree du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputee pour la moitie sur le service national actif »... mais la loi n'a pas prevu un effet retroactif. De ce fait, les fonctionnaires ayant accompli le service des objecteurs de conscience entre 1971 et 1983 sont les seuls a ne beneficier d'aucun droit au titre du service actif pendant cette periode. Ces fonctionnaires, au demeurant peu nombreux, vivent cette situation comme une veritable injustice, d'autant moins comprehensible que les objecteurs de conscience avant 1971 et apres 1983 n'ont pas ete traites aussi durement. Il lui demande quelle initiative il compte prendre sur ce sujet.
Réponse publiée le 28 novembre 1994
Depuis l'intervention de la loi no 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, le service des objecteurs de conscience est considere comme une des formes du service national. Par ailleurs, l'article L. 63 du code du service national dispose que : « Le temps du service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compte, dans la fonction publique, pour sa duree effective dans le calcul de l'anciennete de service exigee pour l'avancement et pour la retraite. » En consequence, la totalite des services accomplis par les objecteurs de conscience doit etre prise en compte au titre de l'anciennete dans la fonction publique. Anterieurement a la loi du 8 juillet 1983, la loi no 63-1255 du 21 decembre 1963, relative a certaines modalites d'accomplissement des obligations imposees par la loi sur le recrutement, ne permettait pas de considerer le service des objecteurs de conscience comme une forme du service national actif. Ce service des objecteurs de conscience etait en effet soumis a des dispositions juridiques specifiques et derogatoires. De plus, la loi no 83-605 precitee ne comporte aucune disposition etendant, a titre retroactif, le nouveau dispositif aux objecteurs de conscience ayant accompli leur service anterieurement. Par consequent, seuls les services accomplis a compter du 11 juillet 1983, date d'entree en vigueur de la loi no 83-605, peuvent etre pris en compte au titre de l'article L. 63 du code du service national. Cette interpretation des dispositions legislatives a ete confirmee par le Conseil d'Etat dans un avis no 337.837 bis du 28 mai 1985. Compte tenu de tous ces elements, il n'est pas envisage, a l'heure actuelle, de modifier le dispositif legislatif existant.
Auteur : M. Boucheron Jean-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 novembre 1994
Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 28 novembre 1994