Installations sportives
Question de :
M. Migaud Didier
- SOC
M. Didier Migaud appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les attentes des maitres-nageurs-sauveteurs concernant la mise en place du plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les etablissements de bains. En effet, l'article 6 du decret no 91-365 du 15 avril 1991 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation prevoit un arrete fixant le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS). Or cet arrete n'est toujours pas publie et l'organisation de la securite en souffre. De nombreuses questions restent sans reponse pour les maitres-nageurs-sauveteurs (ex. : combien faut-il de garants de la securite par bassin ? Combien d'assistants par garant ? Responsabilite du garant en cas de faute de l'assistance ? L'assistant peut-il travailler seul ?). Il lui demande donc des precisions sur la sortie de cet arrete ou sur les eventuels obstacles qui l'empecheraient.
Réponse publiée le 28 novembre 1994
Le decret no 77-1177 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation modifie par le decret no 91-365 du 15 avril 1991, prevoit dans son article 6 que le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et et de l'amenagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports fixent par arrete conjoint le contenu d'un plan interne d'organisation de la surveillance et des secours. Ce plan doit preciser, en particulier en fonction de la configuration des etablissements concernes et du nombre de pratiquants, le nombre de personnes chargees de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargees de les assister. D'ores et deja, les tribunaux ont estime que les exploitants de ce type d'etablissements devaient organiser la surveillance en tenant compte de parametres tels que le nombre de bassins, la configuration des lieux, le nombre d'usagers et l'existence ou non d'equipements particuliers. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a egalement, a plusieurs reprises, retenu la responsabilite de la commune exploitante d'une piscine pour n'avoir pas mis en place un service de surveillance susceptible de faire effectivement respecter par les usagers les obligations de discipline necessaires a la securite. L'arrete precite, en cours d'elaboration, fait l'objet d'une large concertation. Sans pouvoir apprehender tous les cas de figure, ce texte precisera utilement les obligations des exploitants, en reprenant les criteres degages par la jurisprudence. Sa parution est prevue pour le debut de l'annee prochaine. Dans cette attente, une instruction prise par le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, le ministre de l'economie et le ministre de la jeunesse et des sports a ete adressee aux prefets afin qu'ils informent les gestionnaires de piscines ouvertes au public des risques auxquels s'exposent les baigneurs et qu'ils s'assurent que ces memes gestionnaires respectent les garanties de technique et de securite des equipements de ces etablissements, d'apres les dispositions contenues dans l'arrete du 17 juillet 1992.
Auteur : M. Migaud Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 novembre 1994
Dates :
Question publiée le 12 septembre 1994
Réponse publiée le 28 novembre 1994